Pôle 6 - Chambre 1- A, 8 avril 2025 — 24/04391
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 08 AVRIL 2025
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/04391 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2NR
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 10 juillet 2024
Date de saisine : 07 août 2024
Décision attaquée : n° 22/01261 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de Bobigny le 14 juin 2024
APPELANTE
Madame [V] [H]
Représentée par Me Nicolas Bordacahar, avocat au barreau de Paris, toque : D1833
INTIMÉE
S.A.S. CHECKPORT SURETE
N° SIRET : 483 17 4 4 88
Représentée par Me Sandra Ohana, avocat au barreau de Paris, toque : C1050
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Véronique Bost, magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 mai 2021, Mme [V] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par courrier du 25 juin 2022, reçu le 28 juin 2022 par la société Checkport Sûreté, Mme [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 14 juin 2024, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société la société Checkport Sûreté à verser à Mme [V] [H] la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi du contrat ;
- débouté Mme [H] de l'intégralité de ses autres demandes.
Le conseil de prud'hommes a également fait droit à la demande reconventionnelle de la société Checkport Sûreté et a condamné Mme [H] à payer la somme de :
- 6 204,46 euros à titre d'indemnité compensatrice et 620,45 euros à titre de congé payé afférent ;
- 9 356,26 euros au titre de remboursement des heures de délégation indues.
Le juge départiteur du conseil de prud'hommes a assorti le jugement de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 10 juillet 2024, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2024, la société Checkport Sûreté a demandé au conseiller de la mise en état de :
- recevoir la société Checkport en ses écritures d'incident ;
- prononcer la radiation de la présente affaire en raison de l'absence d'exécution de la décision de première instance par Mme [H].
Au soutien de ses demandes, la société Checkport fait notamment valoir que :
- Mme [H] n'a jamais exécuté la décision ;
- Mme [H] n'a pris contact avec le conseil de la société Checkport que lorsque cette dernière a pratiqué une saisie sur ses comptes pour obtenir exécution forcée d'une première condamnation à hauteur de 2 000 euros ordonnée par la cour d'appel de Paris aux termes d'une décision du 12 mai 2022 ;
- Mme [H] a proposé une exécution du jugement du 14 juin 2024 sur une durée de 15 ans ce que la société ne peut accepter eu égard à son caractère dérisoire.
La salariée n'a pas fait parvenir de conclusions responsives.
Les parties ont été convoquées le 23 décembre 2024 pour une audience devant se tenir le 18 février 2025 à 10h30.
Le dossier a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 25 mars 2025.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l'exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
MOTIFS
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2025, la société Checkport Sûreté a précisé que Mme [H] avait exécuté la décision et payé les sommes mises à sa charge. Elle demandait donc au conseiller de la mise en état de prendre acte de son désistement d'incident.
Il convient donc aujourd'hui de constater le désistement de la société Checkport Sûreté de ses demandes concernant l'incident d'instance. Ainsi, la procédure suit son cours à la mise en état.
Mme [H] devra néanmoins assumer les éventuels dépens de cet incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de mise en état, par ordonnance insusceptible de déféré.
CONSTATE le désistement de la société Checkport Sûreté de sa demande aux fins de radiation.
DIT en conséquence que la procédure d'appel suit son cours.
DIT que les éventuels dépens de l'incident seront laissés à la charge de Mme [V] [H].
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état