Pôle 6 - Chambre 1- A, 8 avril 2025 — 24/04025

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 1- A

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 08 AVRIL 2025

(n° 349/2025, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/04025 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXV2

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 26 juin 2024

Date de saisine : 18 juillet 2024

Décision attaquée : n° 23/04277 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 06 mai 2024

APPELANTE

S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ART CINEMATOGRAPHIQUE (SEDAC)

Représentée par Me Etienne Riondet, avocat au barreau de Paris, toque : R024

INTIMÉ

Monsieur [R] [U]

Représenté par M. [F] [X] (Délégué syndical ouvrier)

Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Véronique Bost, magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 2 juin 2023, M. [R] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir le paiement de créances salariales et d'indemnités de la part de son employeur.

Par jugement du 6 mai 2024, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la Société d'Exploitation de l'Art Cinématographique (SEDAC) à verser à M. [U] les sommes suivantes :

- 230,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

- 115,00 euros net à titre d'indemnité de rupture conventionnelle ;

- 3400,00 euros à titre de salaire du 1er octobre 2022 au 16 novembre 2022 ;

- 340,00 euros à titre de congés payés afférents ;

- 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné à la SEDAC de remettre à M. [U] les documents de fin de contrat ;

- accordé l'exécution provisoire de droit ;

- condamné la SEDAC aux dépens.

Par déclaration d'appel du 26 juin 2024, la société d'Exploitation de l'Art Cinématographique a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées au greffe le 03 février 2025, M. [U] a demandé au conseiller de la mise en état de :

- constater que le jugement avait été rendu en dernier ressort donc insusceptible d'appel

- juger la déclaration d'appel irrecevable

- juger qu'il s'agit d'un appel abusif et condamner la société appelante à lui verser une indemnité de 2 000 euros

- à titre subsidiaire ordonner la radiation de cette affaire au rôle

- condamner la société appelante à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, M. [U] fait notamment valoir que :

- in limine litis, le taux de ressort pour interjeter appel est en deçà de celui normalement prévu, en ce que la société demande seulement 4 085,16 euros, soit moins de 5 000 euros

- l'appel de la société est abusif puisque formé dans le seul but de retarder le paiement

- dans le cas où la cour ne fait pas droit aux précédentes demandes, lorsqu'une décision bénéficie de l'exécution provisoire et que l'appelant interjette appel, l'intimé peut solliciter la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.

La société n'a pas conclu en réponse.

Les parties ont été convoquées le 23 décembre 2024 pour une audience s'étant tenue le 18 février 2025 à 10h30.

L'affaire a été mise en délibéré le 18 mars 2025.

La présente affaire a néanmoins fait l'objet d'une réouverture des débats et les parties ont été convoquées le 14 mars 2025 pour une nouvelle audience se tenant le 25 mars 2025 à 9h00.

Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l'exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 08 avril 2025.

MOTIFS

L'article 34 du code de procédure civile dispose notamment que la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux de ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert pour interjeter appel sont déterminés par les règles à chaque juridiction.

L'article R 1462-1 du code du travail dispose que : Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :1° Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; 2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.

L'article D 1462-3 du code du travail dispose que le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 5 000 euros.

Il est constant en l'espèce que le