Pôle 6 - Chambre 1- A, 8 avril 2025 — 24/04010

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 08 AVRIL 2025

(n°348 /2025, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/04010 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXSC

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 28 juin 2024

Date de saisine : 17 juillet 2024

Décision attaquée : n° 22/02760 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny le 16 mai 2024

APPELANTE

S.A.R.L. BK OPTIQUE

N° SIRET : 882 650 104

Représentée par Me Stéphane Laubeuf, avocat au barreau de Paris, toque : P0083

INTIMÉE

Madame [N] [G]

Représentée par Me Gaëlle Meric, avocat au barreau de Paris, toque : C1411

Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Véronique Bost, magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 octobre 2022, Mme [N] [G], a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin d'obtenir la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'encontre de son employeur, la société Bk Optique.

Par jugement du 16 mai 2024, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la société Bk Optique à verser à Mme [G] les sommes suivantes :

- 3 657,04 euros à titre d'indemnité de préavis ;

- 365,70 euros au titre des congés payés afférents ;

- 1 636,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 1 828,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les créances portaient intérêt au taux légal :

- pour les créances salariales, à compter du 25 octobre 2022, date de la convocation de la société Bk Optique devant le bureau de conciliation et d'orientation ;

- pour les créances indemnitaires, à compter de la notification du présent jugement ;

- ordonné la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation France Travail conformes à la présente décision ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la société Bk Optique aux entiers dépens.

Par déclaration du 28 juin 2024, la société Bk Optique a interjeté appel de ce jugement.

Mme [G] a constitué avocat le 23 juillet 2024.

Par conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2024, la société Bk Optique a conclu sur le fond du dossier.

Par conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2024, Mme [G] demande au conseiller de la mise en état de :

- prononcer la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement du 16 mai 2024 par la société Bk Optique ;

- condamner la société Bk Optique aux dépens et à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, Mme [G] fait notamment valoir que :

- la société Bk Optique a été condamnée à lui verser 8 487,51 euros et à lui remettre un bulletin de paie ainsi qu'une attestation France Travail ;

- la société Bk Optique n'a toujours pas commencé l'exécution de la décision ;

- la société ne justifie d'aucun élément permettant de considérer que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Les parties ont été convoquées le 23 décembre 2024 pour une audience s'étant tenue le 18 février 2025 à 10h30.

L'affaire a été mise en délibéré le 18 mars 2025.

La présente affaire a néanmoins fait l'objet d'une réouverture des débats et les parties ont été convoquées le 14 mars 2025 pour une nouvelle audience se tenant le 25 mars 2025 à 9h00.

Par conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2025, la société BK Optique demande au conseiller de la mise en état de :

- rejeter la demande de radiation

- laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

Elle expose que le magasin d'optique qu'elle exploitait à [Localité 1] a pris feu en août 2024 et a subi des dégâts matériels estimés à 75 000 euros. Elle en déduit qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont elle a interjeté appel. Elle ajoute que Mme [G] sollicite la radiation sans justifier ni d'un préjudice résultant du défaut d'exécution de la décision de première instance ni de sa situation personnelle actuelle.

Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l'exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 8 avril 2025.

MOTIFS

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou