Pôle 6 - Chambre 1- A, 8 avril 2025 — 24/02793

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 08 AVRIL 2025

(n° 347 /2025, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/02793 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNUI

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 03 mai 2024

Date de saisine : 24 mai 2024

Décision attaquée : n° f22/00561 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de Bobigny le 22 mars 2024

APPELANTE

S.A.S. Sanicotherm

N° SIRET : 300 069 192

Représentée par Me Lahbib Baouali, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 63

INTIMÉ

Monsieur [G] [I]

Représenté par Me Catherine Louinet-Tref, avocat au barreau de Val-De-Marne, toque : PC 215

Greffier lors des débats : Romane Cherel

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Mme Marie-José Bou, magistrate en charge de la mise en état, et par Romane Cherel, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 22 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Bobigny a notamment condamné la société Sanicotherm, ci-après la société, à payer à M. [G] [I] les sommes de 14 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 660,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 466,01 euros à titre de congés payés afférents, outre intérêts au taux légal, ordonné à la société de remettre à M. [I] un solde de tout compte, une attestation destinée à France travail et un certificat de travail conformes au jugement, condamné la société aux dépens et à payer à M. [I] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonnant l'exécution provisoire.

Par déclaration transmise par voie électronique le 3 mai 2024, la société a relevé appel de ladite décision et remis ses conclusions d'appel le 2 août 2024.

Le 28 octobre 2024, M. [I] a remis ses conclusions destinées à la cour. Par conclusions transmises le 29 octobre 2024, il a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à :

'Prononcer la radiation de l'instance d'appel pour absence d'exécution de la décision de première instance.

Condamner la Société SANICOTHERM à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 1 200 ' au titre de l'article 700 du CPC

La condamner aux dépens',

indiquant que le jugement n'avait pas été exécuté et qu'aucun règlement n'était intervenu.

L'affaire fixée au 3 décembre 2024 a été renvoyée à la demande de la société au 28 janvier 2025. A cette date, elle a de nouveau été renvoyée au 18 mars 2025 à la demande de la société qui a déclaré être prête à exécuter la décision.

A l'audience du 18 mars 2025, l'avocat de la société, qui n'a pas conclu sur l'incident, a fait état d'un échéancier. L'avocat de M. [I] s'est opposé à tout nouveau renvoi.

L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 8 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile :

Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observa