Pôle 6 - Chambre 11, 8 avril 2025 — 22/06110
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 08 AVRIL 2025
(n° 2025/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06110 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5X4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 20/00763
APPELANT
Monsieur [N] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier GADY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1531
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/019292 du 05/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.S. ALLIANS AMENAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sabrina LA MARRA - SCHWARZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R140
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, pour Madame Anne HARTMANN, présidente empêchée et par Madame Estelle KOFFI, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [C], né en 1962, a été engagé par la SAS Allians aménagement par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2013 en qualité de plaquiste poseur, statut employé, niveau 4, position 2, coefficient 270.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés..
M. [C] était en congés sans solde du 20 janvier 2020 au 20 mars 2020 pour se rendre au Mali, avec une reprise de travail prévue le 23 mars 2020.
Le 19 mars 2020, la société Allians aménagement a informé M. [C] de sa mise au chômage partiel à compter du 23 mars 2020, en raison de la mesure de confinement ordonnée par le gouvernement à partir du 17 mars 2020.
M. [C] a informé la société Allians aménagement que son vol retour en provenance du Mali avait été annulé en raison de la crise sanitaire et qu'il était sur liste d'attente pour rentre par l'intermédiaire d'un autre vol.
Le 20 mai 2020, la société Allians aménagement a notifié à M. [C] la fin de son chômage partiel à compter du 1er juin 2020.
Le 23 mai 2020, M. [C] a informé la société Allians aménagement ne pouvoir reprendre son poste de travail le 1er juin 2020, étant toujours bloqué au Mali.
Par courrier du 26 mai 201 la société prenait acte de l'impossibilité pour son salarié de rentrer du Mali et de son absence à compter du 1er juin 2021, l'informait que son absence ne serait pas rémunérée et lui demandait d'organiser son retour en France dans les plus brefs délais afin que son absence ne perdure pas.
Par lettre recommandée du 3 juillet 2020, doublée d'un sms, la société Allians aménagement a mis M. [C] en demeure de justifier son absence depuis le 1er juillet 2020 ou de reprendre son poste.
Par lettre datée du 20 juillet 2020, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 juillet 2020, auquel il ne s'est pas présenté.
Par lettre datée du 3 août 2020, M. [C] s'est ensuite vu notifier son licenciement pour faute grave, son employeur lui reprochant d'être en absence injustifiée depuis le 1er juillet 2020.
Par courrier du 19 novembre 2020, M. [C] a contesté son licenciement.
A la date du licenciement, M. [C] avait une ancienneté de sept ans et un mois et la société Allians aménagement occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire pour heures supplémentaire ainsi que des rappels de salaire sur salaire minimum conventionnel applicable, M. [C] a saisi le 14 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 4 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- confirme le licenciement pour faute grave de M. [C],
- déboute M. [C] de ses demandes relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité légale de licenciement et du préavis outre les congés payés y afférents,
- dit que le minimum de salaire applica