Pôle 6 - Chambre 5, 8 avril 2025 — 22/04005
Texte intégral
Copies exécutoires Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 08 AVRIL 2025
(n° 2025/ , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04005 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPPT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 19/01648
APPELANT
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Géry WAXIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 395
INTIMEE
S.A.S. ESSILOR INTERNATIONAL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Lorelei GANNAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 août 2012, la société Essilor International (ci-après la société) a embauché M. [M] [Y] en qualité de directeur projets et systèmes informations finance, statut cadre, position IIIB, moyennant une rémunération brute mensuelle de 8 466,12 euros.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par avenant du 5 juin 2014 à effet du 1er janvier 2014, les parties ont convenu que le salarié bénéficierait d'un bonus sur objectifs fixé à un montant annuel brut de 18 000 euros (100% des objectifs atteints).
Par avenant du 24 mai 2018 à effet du 1er janvier 2018, les parties ont convenu de la mise en place d'un sursalaire pour activité hors de France en fonction de la durée et de la destination de ses séjours à l'étranger. Le plafond annuel a été fixé à 5 000 euros brut.
Par lettre datée du 30 mai 2018, M. [Y] a été informé que sa rémunération mensuelle brute était portée à 9 401,35 euros à compter du 1er mai 2018.
Par lettre datée du 11 février 2019, la société a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 février suivant.
Par lettre recommandée datée du 28 février 2019, la société a notifié à M. [Y] son licenciement avec dispense de préavis.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 21 novembre 2019.
Par jugement du 24 février 2022 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit en application de l'article R 1454-28 du code du travail ;
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens comprenant les éventuels frais d'exécution en application de l'article 699 du code de procédure civile à la charge des parties.
Par déclaration du 17 mars 2022, M. [Y] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Y] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en son appel ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes de condamnation de la société à lui verser les sommes suivantes :
* 91 547 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 79 500 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* 79 500 euros à titre d'indemnité pour harcèlement moral ;
* 318 087 euros et, subsidiairement, 275 675 euros à titre d'indemnisation des droits à actions de performance ;
* 4 000 euros à titre de rappel de part variable ;
* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à