Pôle 6 - Chambre 5, 8 avril 2025 — 22/03888

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 5

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 08 AVRIL 2025

(n° 2025/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03888 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOPA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/08227

APPELANTE

S.A.S. QUANTEAM, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Armelle GRANDPEY, avocat au barreau de PARIS, toque : G 673

INTIME

Monsieur [P] [I]-[I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Brigitte DE CASAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A 752

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et de la formation

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Quanteam a engagé M. [P] [I] [I] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 août 2015 en qualité de business manager, statut cadre.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale bureaux d'études techniques (Syntec).

La société Quanteam occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

M. [I] [I] a démissionné le 7 décembre 2018 et le contrat de travail a pris fin le 8 février 2019.

Estimant que M. [I] [I] avait violé la clause de non-concurrence, la société Quanteam a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 14 novembre 2020 pour solliciter l'indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 10 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a:

- dit la clause de non-concurrence applicable,

- dit que la société Quanteam ne rapporte pas la preuve de la violation de la clause de non-concurrence,

- débouté la société Quanteam de l'ensemble de ses demandes,

- débouté M. [I] [I] [P] de sa demande au titre de l'impôt réglé,

- condamné la société Quanteam à verser à M. [I] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la partie demanderesse aux entiers dépens.

La société Quanteam a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 16 mars 2022.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Quanteam demande à la cour de :

- la recevoir dans son appel, ses demandes, fins et conclusions ; l'en déclarer bien fondée.

- débouter M. [I] [I] de son appel incident.

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 10 décembre 2021 en ce qu'il a dit que la société Quanteam ne rapporte pas la preuve de la violation de la clause de non-concurrence, débouté la société Quanteam de l'ensemble de ses demandes, condamné la société Quanteam à verser à M. [I] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- le confirmer pour le surplus, et donc en ce qu'il a dit la clause de non-concurrence applicable, débouté M. [I] [I] de sa demande reconventionnelle.

Et par effet dévolutif, y ajoutant :

- dire et juger que M. [I] [I] a violé ses obligations découlant de la clause de non-concurrence de son contrat de travail qui lui était applicable et à laquelle il était lié.

- en conséquence, condamner M. [I] [I] à payer à la société Quanteam les sommes suivantes :

* 56.161,44 euros (2.340,06 euros bruts (1/3 de la rémunération) x 12 x 2) en application de la clause de non-concurrence prévue au sein de son contrat de travail.

* 20.000 euros en réparation du préjudice subi par la société.

- condamner M. [I] [I] à payer à la société Quanteam les sommes de :

* 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés durant la procédure de première instance.

* 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédur