Pôle 6 - Chambre 11, 8 avril 2025 — 21/08710

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 08 AVRIL 2025

(n° 2025/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08710 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQ52

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n°

APPELANTE

S.A.S. INTERLINK TRANSPORT

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me Noureddine NAANAI, avocat au barreau de SENLIS, toque : 160

INTIME

Monsieur [H] [D]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représenté par Me Chrystèle RAUMEL-DEMIER, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : J094

PARTIES INTERVENANTES :

M. [V] [F], ès qualités de liquidateur de la S.A.S. INTERLINK TRANSPORT

[Adresse 1]

[Localité 8]

Non représenté

SERAL MJC2A prise en la personne de M. [K] [O], ès qualités de Mandataire judiciaire de la S.A.S. INTERLINK TRANSPORT

[Adresse 5]

[Adresse 13]

[Localité 6]

Non représentée

Association AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Localité 10]

Non représentée

Organisme POLE EMPLOI

[Adresse 12]

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, présidente

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente

Madame Catherine VALANTIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, pour Madame Anne HARTMANN, présidente empêchée et par Madame Estelle KOFFI, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [H] [D], né en 1992, a été engagé par la SAS Interlink transport, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2018 en qualité de chauffeur poids lourds, qualification 6, coefficient 138M.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Par lettre datée du 31 décembre 2019, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 janvier 2020.

Par courrier du 15 janvier 2020, M. [D] s'est vu notifier par la société Interlink transport son licenciement pour faute grave.

A la date du licenciement, M. [D] avait une ancienneté de deux ans et la société Interlink transport occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de visite médicale d'embauche, pour non-respect de son obligation de respect du repos hebdomadaire et non-respect de son obligation de sécurité, ainsi qu'un rappel de prime de non-accident, M. [D] a saisi le 10 mars 2020 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 21 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- requalifie le licenciement pour faute grave de M. [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamne la SAS Interlink transport, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [D] les sommes suivantes :

- 5.141,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 514,27 euros au titre des congés payés afférents,

- 1.285,45 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 688,90 euros au titre du rappel de prime de non-accident,

avec intérêts sur ces sommes au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 24 mars 2020,

- 7.712,55 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 570,85 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de visite médicale d'embauche,

- 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts sur ces sommes au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

- ordonne la remise d'un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document dans la limite de 30 jours à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement,

- di