Pôle 6 - Chambre 11, 8 avril 2025 — 21/08710
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 08 AVRIL 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08710 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQ52
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n°
APPELANTE
S.A.S. INTERLINK TRANSPORT
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Noureddine NAANAI, avocat au barreau de SENLIS, toque : 160
INTIME
Monsieur [H] [D]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Chrystèle RAUMEL-DEMIER, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : J094
PARTIES INTERVENANTES :
M. [V] [F], ès qualités de liquidateur de la S.A.S. INTERLINK TRANSPORT
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non représenté
SERAL MJC2A prise en la personne de M. [K] [O], ès qualités de Mandataire judiciaire de la S.A.S. INTERLINK TRANSPORT
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Non représentée
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 10]
Non représentée
Organisme POLE EMPLOI
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, pour Madame Anne HARTMANN, présidente empêchée et par Madame Estelle KOFFI, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [D], né en 1992, a été engagé par la SAS Interlink transport, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2018 en qualité de chauffeur poids lourds, qualification 6, coefficient 138M.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par lettre datée du 31 décembre 2019, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 janvier 2020.
Par courrier du 15 janvier 2020, M. [D] s'est vu notifier par la société Interlink transport son licenciement pour faute grave.
A la date du licenciement, M. [D] avait une ancienneté de deux ans et la société Interlink transport occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de visite médicale d'embauche, pour non-respect de son obligation de respect du repos hebdomadaire et non-respect de son obligation de sécurité, ainsi qu'un rappel de prime de non-accident, M. [D] a saisi le 10 mars 2020 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 21 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- requalifie le licenciement pour faute grave de M. [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la SAS Interlink transport, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [D] les sommes suivantes :
- 5.141,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 514,27 euros au titre des congés payés afférents,
- 1.285,45 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 688,90 euros au titre du rappel de prime de non-accident,
avec intérêts sur ces sommes au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 24 mars 2020,
- 7.712,55 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 570,85 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de visite médicale d'embauche,
- 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts sur ces sommes au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- ordonne la remise d'un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document dans la limite de 30 jours à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement,
- di