Pôle 4 - Chambre 4, 8 avril 2025 — 25/00246

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 08 AVRIL 2025

(n° , 2 pages)

SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE D'UN ARRÊT RENDU LE 25 MARS 2025 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, CHAMBRE 4-PÔLE 4

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00246 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCQH

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 25 mars 2025 de la Cour d'Appel de PARIS- Pôle 4-Chambre 4, n°RG 22/18175

DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION

S.A. ELOGIE SIEMP

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 038 200

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Fabrice POMMIER de l'ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114

DEFENDEURS A LA RECTIFICATION

Madame [S] [B]

née le 18 Décembre 1983 à [Localité 7] (Algérie)

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2020

Monsieur [T] [N]

[Adresse 2]

[Localité 5]

DEFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

Statuant sur saisine d'office en rectification d'erreur matérielle, l'affaire non appelée à l'audience, en vertu de l'article 462 du code de procédure civile, la Cour composée comme suit a délibéré :

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre

Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'arrêt rendu entre les parties par cette cour le 25 mars 2025 (RG 22-18175),

Vu la requête déposée au greffe par la société Elogie Siemp le 31 mars 2025, demandant à la cour, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, d'en rectifier le dispositif, soutenant qu'il est entaché d'une coquille sur la date du bail, signé en 2009 et non 2099,

Vu l'absence d'observations formulées par Mme [S] [B] le 1er avril 2025, en réponse à la demande du greffe du même jour,

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Il résulte de la lecture du dispositif de l'arrêt susvisé que la présente requête est fondée. Il y a donc lieu, d'y faire droit.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- constate que l'arrêt de cette cour du 25 mars 2025 (RG 22-18175) est entaché d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ;

en conséquence,

- dit qu'il convient de lire dans le dispositif de cet arrêt :

Fixe l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail de l'appartement signé par Mme [S] [B] le 12 mars 2009 et non 2099 (...);

- dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt ainsi rectifié et notifiée comme celui-ci ;

- laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,