Pôle 1 - Chambre 11, 8 avril 2025 — 25/01912
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025
( pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01912 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDOJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 avril 2025, à 14h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [Z] se disant [L] [Z]
né le 03 avril 1997 à [Localité 1], de nationalité libanaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 7 avril 2025 à 17h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 7 avril 2025 à 17h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 05 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG25/1286 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le numéro RG25/1287 , déclarant le recours de l'intéressé recevable, constatant le désistement du recours de l'intéressé, déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 04 avril 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 06 avril 2025, à 17h13 réitéré le 07 avril 2025 à 11h54, par M. [O] [Z] se disant [L] [Z] ;
- Vu les observations reçues le 07 avril 2025 à 18h14 et 19h06, par M. [O] [Z] se disant [L] [Z] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du même Code, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée".
En outre, aux termes de l'article L.743-23 alinéa 2, en cas d'appel contre la décision rendue sur contestation de l'arrêté de placement en rétention, celui-ci peut également être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
Il y a lieu ici de faire application de cet article au regard des motifs qui suivent.
En l'espèce et en effet,
- s'agissant de l'arrêté de placement, il résulte de la décision du premier juge que M. [O] [Z] s'est désisté de sa contestation ;
- s'agissant du surplus, la déclaration d'appel initial indique simplement que M. [O] [Z] " dispose de justificatifs de domicile pour une éventuelle demande d'assignation à résidence " mais n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu de sa réponse à ce titre tenant à l'obstacle légal que constitue l'absence de remise d'un passeport en cours de validité,
- la seconde déclaration d'appel affirme une absence de diligences de l'administration mais n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré qui énumère les diligences réalisées,
ce qui ne peut pas constituer une motivation au sens de l'article R.743-11.
Les observations reçues tiennent exclusivement aux garanties de représentation dans des termes qui ne complètent ni ne modifient l'acte d'appel et en conséquence l'analyse ci-dessus développée.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 avril 2025 à