Pôle 1 - Chambre 11, 8 avril 2025 — 25/01902
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01902 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDNT
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 avril 2025, à 14h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [M]
né le 24 mai 1988 au [Localité 1], de nationalité egyptienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 7 avril 2025 à 17h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
Informé le 7 avril 2025 à 17h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 05 avril 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [I] [M] enregistrée sous le numéro RG 25/1297 et celle introduite par la requête du préfet des Yvelines enregistrée sous le numéro RG 25/1292, rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par l'intéressé, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 05 avril 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 07 avril 2025, à 11h38, par M. [I] [M] ;
- Vu les observations reçues le 07 avril 2025 à 18h00, par M. [I] [M] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du même Code, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée".
En outre, aux termes de l'article L.743-23 alinéa 2, en cas d'appel contre la décision rendue sur contestation de l'arrêté de placement en rétention, celui-ci peut également être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
En l'espèce,
- s'agissant de l'arrêté de placement, les éléments soumis (arrivée en France en 2017 avec un visa, travail déclaré depuis 2016, adresse stable et continue, titres de séjour salarié, attaches familiales en Île-de-France, défaut de respect d'une assignation à résidence, recours pendant devant le tribunal administratif) ne critiquent en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ne font pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle, la question du pointage dont il fait état dans les osbervations ayant déjà été soulevée antérieurement, et n'apportent aucun élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2 combinés, étant souligné que pour la plupart d'entre eux, ils constituent davantage une contestation de la décision d'éloignement relevant de la compétence exclusive du juge administratif ;
-s'agissant des diligences de l'administration et de l'assignation à résidence judiciaire, la motivation est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés à l'exception de l'indication factuelle d'une adresse et n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré alors même qu'il ne fait en aucun cas état de la remise d'un passeport en cours de validité - ce qui ne peut pas constituer une motivation au sens de l'article R.743-11.
Il y a lieu en conséquence de constater que l'appel doit