Pôle 1 - Chambre 11, 8 avril 2025 — 25/01891

other Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 11

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 avril 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01891 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDMX

Décision déférée : ordonnance rendue le 04 avril 2025, à 11h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis

INTIMÉ

M. [E] [G] [H]

né le 10 août 2006 à [Localité 1], de nationalité roumaine

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 04 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décison de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle e rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 07 avril 2025, à 08h19, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le moyen pris de l'irrégularité de la mesure de garde-à-vue ayant précédé le placement en rétention faute d'assistance de l'interprète lors de la notification complémentaire des droits en garde-à-vue

L'article 955 du code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. ».

C'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu au moyen critiqué en appel tenant à l'absence de l'interprète dans le cadre de la notification complémentaire des nouveaux droits en garde-à-vue issus de la loi du 22 avril 2024 tenant à la possibilité de faire prévenir tout tiers et à l'atteinte substantielle aux droits de l'intéressé en résultant. En effet, s'il n'est pas discuté que le procès-verbal du 31 mars 2025 à 02 heures 05 ne mentionne pas la présence d'un interprète et n'est pas revêtu d'une signature à ce titre, d'une part il ne saurait se déduire de la présence d'un interprète à d'autres actes avant et après celui en cause qu'il était nécessairement présent lors de ce dernier et d'autre part, il ne saurait être tiré ici de conséquence d'une absence de contestation lors de la signature du procès-verbal de fin de garde-à-vue, M. [E] [G] [H] ne pouvant plus alors faire valoir ce même droit auquel il a dès lors été porté une atteinte subtantielle.

L'ordonnance du premier juge doit dès lors être confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 08 avril 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant