Pôle 1 - Chambre 11, 8 avril 2025 — 25/01890
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/01890 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDMW
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 avril 2025, à 14h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté parMe Sophie Schwilden pour le cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [X] [G] [V] [F]
née le 19 septembre 1980 à [Localité 1] Colombie de nationalité Colombienne
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 06 avril 2025 à 14h49, , déclarant la procédure ir régulière, annulant la procédure, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [X] [G] [V] [F], en zone d'attente de l'aéroport de [2], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 avril 2025, à 02h57, par le conseil du préfet de Police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l'irrégularité de la procédure faute d'indication de l'heure de contrôle
L'article 955 du code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu au moyen alors soutenu et critiqué en appel par le préfet tenant'à l'irrégularité de la procédure en ce que l'absence d'indication de la date et de l'heure du contrôle (c'est-à-dire plus précisément la remise à l'officier de quart) ne permet pas de vérifier si le délai écoulé entre ce moment précis et celui de la notification de l'ensemble des droits attachés au placement en zone d'attente était raisonnable au regard':
- du délai de quasiment 02 heures entre l'atterrissage du vol dont l'intéressée était passagère et la notification en cause';
- du grief en résultant nécessairement, puisqu'il s'agit ici et concrètement de l'ensemble des droits attachés au placement en zone d'attente qui est concerné.
Il n'existe en effet aucune circonstance particulière, y compris s'agissant du recours à un interprète, susceptible de priver d'effet une telle absence.
L'ordonnance critiquée sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 08 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant