Pôle 1 - Chambre 11, 8 avril 2025 — 25/01886

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 avril 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01886 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDLN

Décision déférée : ordonnance rendue le 05 avril 2025, à 11h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. X se disant [D] [Y]

né le 28 avril 1997 à [Localité 1], de nationalité guinéenne

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2 et 3, faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 05 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, disant n'y avoir lieu à troisième prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [D] [Y], ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [D] [Y] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. X se disant [D] [Y] qu'elle devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 07 avril 2025, à 08h57, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative :

Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

Pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit donc résulter de la procédure que l'étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, pour l'application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l'ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.

En l'espèce, seuls les critères tenant aux diligences en cours de l'administration et la menace à l'ordre public ont été développés devant le premier juge et sont soutenus en appel.

L'article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »

C'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu aux moyens à nouveau soutenus en appel tenant'à':

- l'impossibilité d'affirmer en l'état des diligences réalisées qu'un laissez-passez pourra être délivré à bref délai'compte-tenu de la position des autorités consulaires ;

- l'insuffisance d'éléments relevant d'une menace à l'ordre public, étant nové que les deux rapports signalant un incident au centre de rétention impliquant l'intéressé n'ont pas été suivis d'une mesure de mise à l'écart ou de poursuites judiciaires mais aussi que leur lecture attentive impose de ne pas retenir qu'il ait été l'auteur premier de violences.

Il y a lieu donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR