Pôle 1 - Chambre 11, 8 avril 2025 — 25/01880
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01880 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDJX
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 avril 2025, à 14h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. Xsd [U] [Z]
né le 19 septembre 1989 à [Localité 1], de nationalité egyptienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Souhila Moulai, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de M. [O] [B] (interprète en arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE [Localité 2]
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 06 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. Xsd [U] [Z] enregistrée sous le numéro RG25/1308 et celle introduite par la requête du préfet de [Localité 2] enregistrée sous le numéro RG25/1309, rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés par M. Xsd [U] [Z], déclarant le recours de l'intéressé recevable, constatant le désistement du recours de M. Xsd [U] [Z], déclarant la requête du préfet de [Localité 2] recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 06 avril 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 avril 2025 , à 11h11 , par M. Xsd [U] [Z] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. Xsd [U] [Z] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de [Localité 2] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Il résulte expressément de l'ordonnance critiquée que M. [K] [Z] a expressément indiqué devant le premier juge se désister de sa contestation dûment diligentée de l'arrêté de placement en rétention, situation procédurale soulevée d'office et contradictoirement débattue à l'audience. Il n'est dès lors plus recevable à reprendre cette contestation en appel au titre de l'insuffisance de motivation de cet arrêté, de l'absence d'examen de sa vulnérabilité, de l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence et de l'erreur manifeste d'appréciation.
Sur le moyen pris de l'irrégularité de la procédure précédant le placement en rétention (garde-à-vue)
Sur l'atteinte aux droits résultant du défaut d'accès à son traitement médical
Il résulte de la procédure que M. [K] [Z] a eu accès à un médecin à une reprise au cours de sa garde-à-vue conformément à sa demande, qu'il a été examiné le 1er avril 2025 mais n'a déclaré aucune pathologie ni aucun traitement.
Sur l'atteinte aux droits résultant du défaut d'alimentation et le traitement inhumain ou dégradant faute d'accès aux toilettes en temps utile
Il convient de rappeler qu'en application de l'article L743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. ", règle soulevée d'office à l'audience et débattue contradictoirement.
En conséquence, les moyens susvisés portent sur des éléments antérieurs à la décision judiciaire du 06 avril 2025 statuant sur la première prolongation sont irrecevables.
Surbondamment, il résulte du procès-verbal de fin de garde-à-vue contresigné par M. [K] [Z] avec l'assistance d'un interprète le 02 avril 2025 à 15 herues 50, que placé en garde-à-vue le 31 mars 2025 à 20 heures 50, il a pu s'alimenter le 1er avril 2025 à 09 heures 08, à 13 heures, puis à 20 heures 50 et le 02 avril 2025 à 07 heures 47 et le traitement dégradant invoqué reste une allégation n'est corroborée par aucun élément.
Sur le moyen pris de l'incompatibilité de son état de santé avec le placement en rétention
De la même manière,