Pôle 1 - Chambre 11, 8 avril 2025 — 25/01878

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 avril 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01878 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDI4

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 avril 2025, à 13h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie Sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS

représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [X] [H] [N]

né le 20 mars 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2, faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 06 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis et ordonnant la mise en liberté de l'intéressé sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République,

- Vu l'appel motivé interjeté le 07 avril 2025, à 09h26, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il résulte des articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut placer un étranger en rétention lorsqu'il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, et qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.

Sauf à ajouter à cette règle, il s'en déduit que, si l'administration doit mettre en 'uvre la procédure d'éloignement dans le délai de trois ans, l'expiration de ce délai au cours de la rétention administrative ne fait pas obstacle à sa prolongation (Civ 1. 14 novembre 2024 pourvoi 23-15.075).

Dès lors qu'il est avéré et d'ailleurs non discuté que le placement en rétention administrative est intervenu moins de trois ans après l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, le moyen initialement soulevé était inopérant et l'ordonnance du premier juge critiquée doit dès lors être infirmée.

Il est par ailleurs démontré que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à établir la réalité de l'état civil de M. [X] [H] [N], sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, qu'elles ont été diligentées dans le délai requis et qu'elles sont de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, les autorités algériennes ayant été saisies le 03 avril 2025 à 10 heures 48 soit dans les 24 heures du placement en rétention. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, la prolongation de la mesure de rétention à l'égard de M. [X] [H] [N] qui, dûment informé et qui ne l'a pas contesté, n'a jamais cessé d'être mis en mesure d'exercer ses droits, ne peut qu'être autorisée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

DECLARONS la requête du préfet recevable,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [H] [N] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 08 avril 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant