Pôle 1 - Chambre 11, 8 avril 2025 — 25/01874
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01874 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDHS
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 avril 2025, à 17h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Antoine Pietri, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [E] [S] s'étant dit [G]
né le 13 septembre 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne
ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
représenté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Localité 2] 3, plaidant par visioconférence
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.
- Vu l'ordonnance du 06 avril 2025, à 17h04, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédur, déclarant irrecevable la requête, disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [E] [S] s'étant dit [G] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 avril 2025 à 19h08 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 7 avril 2025 à 15h07, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 07 avril 2025 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions reçues le 7 avril 2025 à 16h33, par le conseil de M. [E] [S] s'étant dit [G] ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
- de M. [E] [S] s'étant dit [G], représenté de son conseil plaidant par visioconférence qui renonce au moyen sur la notification de l'appel avec demande d'effet suspensif du procureur de la République et demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'irrecevabilité de la requête tenant au défaut d'actualisation du registre faute de mention de la décision de la cour d'appel du 12 mars 2025 conférant un effet suspensif à l'appel du ministère public dans l'attente de celle du 13 mars 2025
L'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ".
L'article R. 743-2 du même code prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ".
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolonga