Pôle 1 - Chambre 11, 2 avril 2025 — 25/01754

other Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 11

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01754 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCMA

Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mars 2025, à 12h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [X] [M]

né le 01 janvier 1972 à [Localité 1], de nationalité malienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2

assisté de Me Aurélie Loison, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]

représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 31 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [M] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 31 mars 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 31 mars 2025, à 16h19, par M. [X] [M] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [X] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance;

- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Le contrôle des diligences de l'administration

M. [X] [M] se prévaut à l'appui de son appel de l'irrégularité de la procédure en ce que l'autorité administrative n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant les premiers jours de rétention, ce qui contreviendrait aux dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA.

SUR CE,

L'Article L. 741-3 du CESEDA dispose qu' : " un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. "

La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. [E], C-146/14).

S'agissant de faire exécuter une mesure d'éloignement du territoire français, les diligences attendues consistent en la saisine rapide des autorités consulaires aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire pour l'étranger. Les diligences doivent être faites en direction d'autorités étrangères.

L'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires.

Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que sa saisine soit restée sans réponse (1re Civ. 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n°129).

Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.

En l'espèce, il s'évince des documents versés aux débats que l'autorité administrative justifie concernant M. [X] [M] dépourvu de tout document, avoir saisi les autorités consulaires du pays dont est ressortissant le retenu, démarche accomplie le 28 mars 2025 à 10 H 17 à destination du consulat du MALI.

De plus, la procédure comporte une copie du passeport ainsi qu'un ancien laissez-passer du 8 décembre 2023 valable 3 mois.

L'autorité administrative a ainsi démontré qu'elle a accompli les diligences utiles afin de reconduire M. [X] [M] dans son pays.

A ce stade de la procédure, le critère de la menace à l'ordre public n'est pas pertinent puisque la Cour constate que l'intéressé n'a pas de d