Pôle 5 - Chambre 8, 8 avril 2025 — 25/04577
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 8 AVRIL 2025
(n° / 2025, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04577 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6WZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2025 Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2024P03037
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 6 mars 2025 à la requête de :
DEMANDEUR
La société ISS BUSINESS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 889 125 225,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Abdelhakim REZGUI, avocat au barreau de PARIS, toque E 475,
à
DÉFENDEURS
L'URSSAF D'ILE DE FRANCE
Située [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Mme [T] [D], Inspectrice contentieux, en vertu d'un pouvoir,
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 981 863 103,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : P0311,
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 31 mars 2025 :
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Sur assignation de l'Urssaf invoquant une créance de 15.580 euros et par jugement du 5 février 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS ISS Business exploitant un restaurant et une activité d'import-export, fixé la date de cessation des paiements au 5 février 2025 et désigné la SELARL Asterern, en la personne de Maître [H], comme liquidateur judiciaire.
Le 14 février 2025, la société ISS Business a relevé appel de cette décision et par actes des 6 et 7 mars 2025 a fait assigner en référé devant le délégataire du premier président l'Urssaf, le liquidateur judiciaire ès qualités et le ministère public pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel.
La SELARL Asteren, représentée par son conseil, a indiqué ne pas s'opposer à la suspension de l'exécution provisoire.
L'Urssaf, représentée par Mme [D], s'est opposée à la demande de la société ISS Business.
Dans son avis du 13 mars 2025, le ministère public a invité le délégataire du premier président à faire droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire.
Vu l'article R.661- du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettant de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire.
Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution provisoire, la société ISS Business fait valoir qu'elle n'est pas en cessation des paiements dès lors que la créance de l'Urssaf, seule créance déclarée, a été réglée par son associé, et qu'en tout état de cause tout redressement n'est pas manifestement impossible.
Il ressort des débats qu'en l'état le seul passif déclaré est la créance de l'Urssaf pour un montant de 13.670 euros, étant observé que le délai de déclaration courant jusqu'au 5 avril 2025 n'était cependant pas encore expiré à la date de l'audience de référé.
La société ISS Business justifie du versement sur le compte CARPA de son conseil d'une somme de 15.580 euros au titre du recouvrement de la créance de l'Urssaf.
Ainsi, à date, la société ISS Business dispose d'un actif disponible couvrant le passif exigible actuellement identifié.
Il s'ensuit que le moyen pris de l'absence de cessation des paiements est sérieux.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Suspendons l'exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront ceux de l'appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente