Pôle 4 - Chambre 9 - A, 8 avril 2025 — 25/02032

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 9 - A

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

N° RG 25/02032 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXK3

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 17 Janvier 2025

Date de saisine : 03 Février 2025

Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt

Décision attaquée : n° 24/01570 rendue par le Juge des contentieux de la protection de MELUN le 06 Septembre 2024

Appelant :

Monsieur [L] [N], représenté par Me Habib CHEMLALI, avocat au barreau d'ESSONNE

Intimée :

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, Sociét Anonyme, agis

sant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 - N° du dossier 24.00307

ORDONNANCE RENDUE

PAR LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

(Hors incident)

(n° , 1 page)

Nous, Muriel DURAND, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Caroline GAUTIER, greffier,

Vu la déclaration d'appel en date du 17 janvier 2025 ;

Vu le bulletin de procédure invitant la partie appelante à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;

SUR CE,

En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.

Il ressort du dossier de la procédure que la partie appelante a été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 25 février 2025, dont la réception n'est pas contestée, l'invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.

Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut.

PAR CES MOTIFS,

Constatons l'irrecevabilité de l'appel.

PARIS, le 08 Avril 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,

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Copie aux avocats