Pôle 1 - Chambre 2, 8 avril 2025 — 25/01757

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 25/01757 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWTW

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 13 Janvier 2025

Date de saisine : 30 Janvier 2025

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : n° 24/55134 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 29 Novembre 2024

Appelante :

S.A.S. TERRE DU SUD, RCS de [Localité 1] sous le n°913 341 491, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

Rreprésentée par Me Fanny ATTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : T06

Intimée :

S.C. HEGUERA, RCS de [Localité 1] sous le n°428 880 959, prise en la personne de ses représentants légaux

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

(n° , 2 pages)

Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Assistée de Saveria MAUREL, greffière,

Par ordonnance réputée contradictoire du 29 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant les sociétés Heguera, bailleresse et Terre du sud, locataire, et ordonné l'expulsion de cette dernière à défaut de restitution volontaire des lieux.

Par déclaration du 13 janvier 2025, la société Terre du sud a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 26 février 2025, la société Terre du sud demande au président de la chambre saisie de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son appel à l'encontre de la société Heguera, de dire et juger qu'en l'absence de conclusions de cette dernière le désistement est parfait et de constater en conséquence l'extinction de l'instance d'appel par une décision de dessaisissement, chaque partie conservant la charge de ses propres frais et dépens.

La société Heguera n'a pas constitué avocat.

Sur ce,

Aux termes de l'article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel.

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et l'intimée n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident puisqu'elle n'a pas constitué avocat.

Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.

A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.

PAR CES MOTIFS

Constatons le caractère parfait du désistement d'appel de la société Terre du sud ;

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Disons qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Terre du sud.

Paris, le 8 avril 2025

La greffière La Présidente,

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