Pôle 4 - Chambre 4, 8 avril 2025 — 25/01331
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01331 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVK3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris- RG n° 22/00879
DEMANDEURS A LA QPC
Monsieur [F], [G] [K]
né le 20 avril 1952 à [Localité 8] (75)
Madame [W] [T] épouse [K]
née le 20 septembre 1953 à [Localité 9] (Maroc)
tous deux demeurant au : [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Jean-emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0025
DÉFENDERESSE A LA QPC
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8] (R.I.V.P.)
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 032 708
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
EN PRÉSENCE DE
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par la procureure générale près la cour d'appel de Paris
domiciliée en son parquet
[Adresse 5]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 7 octobre 1984, à effet au ler août 1983, M. [F] [K] marié à Mme [W] [T] depuis le 16 mars 1960, est devenu locataire de la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 8] (RIVP) dont le siège social se situe [Adresse 2] d'un logement de trois pièces principales dépendant de l'immeuble sis [Adresse 3].
Le 4 décembre 2015, les 12 logements situés [Adresse 4] ont fait l'objet d'une convention signée entre la RIVP et l'Etat en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitat, transformant ces logements dont celui de M. et Mme [K] en logements financés par un prêt locatif aidé.
Le logement a ainsi été soumis au supplément de loyer de solidarité (SLS) à compter du ler janvier 2019 et Mme et M. [K] faute de communiquer leur avis d'imposition se sont vus appliques un SLS tel que prévu par les dispositions légales et réglementaires du code de la construction et de l'habitation à compter du mois de janvier 2019.
Compte tenu d'un arriéré locatif constaté depuis le 10 janvier 2019, la RIVP a mis en demeure son locataire par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juillet 2019, de payer dans le délai de 15 jours la somme de 16 933,69 euros sous peine d'action judiciaire en résiliation du bail.
Selon congé du 5 septembre 2019, M. et Mme [K] ont restitué les clefs de leur logement au bailleur et un état des lieux de sortie a été dressé le 3 octobre 2019.Dans le cadre d'une action de la RIVP qui l'avait initiée par acte d'huissier de justice délivré le 5 juillet 2021en vue de recouvrer l'arriéré locatif dû par M. et Mme [K] (RG n° 22-879), M. [F] [K] a déposé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le 16 novembre 2021 une demande de transmission d'une première question prioritaire de constitutionnalité rédigée en ces termes : « L'article 82 de la Loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 (codifié à l'article L. 441-4 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation) et l'article 144 de la Loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 (codifié à l'article L. 452-4 al. 2 du code de la construction et de l'habitation) contreviennent-ils au principe d'égalité devant la loi fiscale et au principe d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ' ».
Par jugement contradictoire rendu le 11 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :
- déclare la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. [F] [K] recevable ;
- dit n'y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 82 de la loi nº 2017-86 du 27 janvier 2017 (codifié à l'article L. 441-4 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation) et