Pôle 1 - Chambre 2, 8 avril 2025 — 25/01273

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 25/01273 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVDI

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 19 Décembre 2024

Date de saisine : 22 Janvier 2025

Nature de l'affaire : Sans indication de la nature d'affaires

Décision attaquée : n° 22/01748 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 28 Octobre 2024

Appelante :

S.A.S. SYNDIC ADMINISTRATION DES BIENS IMMOBILIERS - SABIMMO, RCS de Bobigny sous le n°339 303 232, représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 - N° du dossier 24120758

Intimés :

S.A. MMA IARD, RCS de [Localité 2] sous le n°440 048 882 en qualité d'assureur de la société TNT, et

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS de [Localité 2] sous le n°775 652 126 en qualité d'assureur de la société TNT,

Représentées par Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693 - N° du dossier 421858

SOCIÉTÉ XL INSURANCE COMPANY SE, et

S.A.S. ALDES anciennement dénommée ALDES AERAULIQUE,

Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2575669

Maître [I] [T]

Monsieur [V] [U], représenté par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0006

S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 3]

S.A.S. M. ENERGIES EXPLOITATION, représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 - N° du dossier 20250053

LA SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), inscrite sous le n° SIREN 784 647 349 en qualité d'assureur de Monsieur [V] [U]

S.A.S. NEPSEN

S.A.S. QUALICONSULT IMMOBILIER, représentée par Me Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109 - N° du dossier 22.07327

SDC RESIDENCE LES MOULINS Représenté par son syndic, la SARL SABIMMO

Société AIG EUROPE SA

Société SOGECOP

Société ALPHA INSURANCE

S.A. AXA FRANCE IARD, RCS de Nanterre sous le n°722 057 460, ès-qualités d'assureur de la Société SOGECOP, représentée par Me Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0499 - N° du dossier 90001401

S.A. AXA FRANCE IARD, RCS de [Localité 5] sous le n°722 057 460, ès-qualitésd'assureur du cabinet MJ

E.U.R.L. CABINET MJ

COMPAGNIE D'ASSURANCE QBE EUROPE SA/NV

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

(n° , 3 pages)

Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Assistée de Saveria MAUREL, greffière,

Par déclaration en date du 19 décembre 2024, la société Syndic administration des biens immobiliers (Sabimmo) a interjeté appel d'une ordonnance d'injonction de production de pièces rendue le 28 octobre 2024 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bobigny. Cette ordonnance lui ordonne, en qualité d'ancien syndic de la copropriété, de communiquer à l'expert désigné certaines pièces dans le cadre d'une opération de travaux le liant aux parties suivantes : MM. [T] et [U], les [Adresse 6] [Adresse 4], le cabinet MJ et son assureur Axa France Iard, la Mutuelle des architectes français (Maf), les compagnies d'assurance Qbe Europe, Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles en leur qualité d'assureur de la société Tnt, et les sociétés M. Energies exploitation, Nepsen, Qualiconsult immobilier, Aig Europe Sa, Sogecop et son assureur Axa France Iard, Xl insurance company, Aldes Aéraulique, Alpha insurance.

Dans ses conclusions remises le 25 février 2025, la société Sabimmo demande au président de la chambre saisie de constater son désistement d'appel, que celui-ci ne requiert pas acceptation et en conséquence constater le dessaisissement de la cour, l'extinction de l'instance et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions remises le 26 mars 2025, les Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles en leur qualité d'assureur de la société Tnt demandent à la cour de prendre acte du désistement d'appel parfait de l'appelante et de condamner celle-ci aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Virginie Frenkian conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [U] et les sociétés M. Energies exploitation, Qualiconsult immobilier, Xl insurance company, Aldes Aéraulique et Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Sogecop ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.

M. [T], les [Adresse 7], la Maf, les sociétés Nepsen, Aig Europe Sa, Sogecop, Alpha insurance, le cabinet MJ et son assureur Axa France Iard et la compagnie d'assurance Qbe Europe n'ont pas constitué avocat.

Sur ce,

Aux termes de l'article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel.

Selon l'article 401 du mêm