Pôle 5 - Chambre 8, 8 avril 2025 — 24/19972

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 5 - Chambre 8

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

N° RG 24/19972 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOFN

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 25 Novembre 2024

Date de saisine : 09 Décembre 2024

Nature de l'affaire : Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants

Décision attaquée : n° 2023054199 rendue par le Tribunal de commerce de PARIS le 22 octobre 2024

Demandeur à l'incident :

S.E.L.A.S. [2], prise en la personne de Maître [F] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479,

Défendeurs à l'incident :

Monsieur [M] [J], gérant de la SARL [1], représenté par Me Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1455 -

LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° / 2025, 2 pages)

Nous, François VARICHON, conseiller de la mise en état,

Assisté de Yvonne TRINCA, greffière,

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 13 septembre 2023, la société [2], agissant sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [1], a fait assigner M. [J] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de condamnation à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société liquidée.

Par jugement du 22 octobre 2024, le tribunal a:

- condamné M. [J] à payer à la société [2] ès qualités la somme de 228.375 euros outre les intérêts au taux légal;

- condamné M. [J] à payer à la société [2] ès qualités la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;

- ordonné l'exécution provisoire.

Le jugement a été signifié à M. [J] par acte du 4 novembre 2024.

Le 25 novembre 2024, M. [J] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions d'incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, la société [2] ès qualités demande au conseiller de la mise en état de:

- à titre principal, déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [J] en application de l'article R. 661-3 du code de commerce;

- à titre subsidiaire, ordonner la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile;

- en tout état de cause, condamner M. [J] à lui payer 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. [J] n'a pas conclu sur l'incident.

SUR CE,

Sur la demande aux fins de voir dire l'appel irrecevable

A l'appui de sa demande, la société [2] ès qualités explique que M. [J] n'a pas relevé appel dans le délai de dix jours imparti par l'article R. 661-3 du code de commerce.

Aux termes de l'article R. 661-3 du code de commerce, sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8.

En l'espèce, le jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 octobre 2024 a été signifié à M. [J] par acte d'huissier du 4 novembre 2024 (remise à tiers présent au domicile). Le délai pour relever appel de cette décision expirait par conséquent le jeudi 14 novembre à 24 heures.

M. [J] ayant relevé appel selon déclaration remise au greffe par voie électronique le 25 novembre 2024, il s'ensuit que son appel est irrecevable comme tardif.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [J] sera condamné aux dépens.

L'équité commande de le condamner à payer à la société [2] ès qualités la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état,

Disons M. [J] irrecevable en son appel à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 octobre 2024,

Condamnons M. [J] à payer à la société [2] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1] somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [J] aux dépens.

Ordonnance rendue par François VARICHON, conseiller de la mise en état assisté de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Paris, le 8 avril 2025

Le greffier Le conseiller de la mise en état