Pôle 4 - Chambre 4, 8 avril 2025 — 24/14132

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

N° RG 24/14132 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4GV

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 25 Juillet 2024

Date de saisine : 21 Août 2024

Nature de l'affaire : Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Décision attaquée : n° 23/06749 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 04 Juin 2024

Appelante :

Madame [H] [L], représentée par Me Nadia FALFOUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 375 - N° du dossier 23/06749

Intimée :

S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, représentée par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208 - N° du dossier E0006JJ7

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n°82 , 2 pages)

Nous, Agnès BODARD-HERMANT, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,

Vu la déclaration d'appel de Mme [H] [L] du 25 juillet 2024, à l'encontre du jugement rendu entre les parties le 4 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,

Vu les conclusions de la RIVP reçues par RPVA le 26 novembre 2024 qui demande à la cour de juger que la déclaration d'appel de Mme [H] [L] est caduque et de la condamner à lui payer une indemnité de 700 ' et aux dépens de l'incident, .

Vu l'avis de caducité envoyé aux parties le 28 octobre 2024,

Vu les observations de Mme [H] [L] reçues par RPVA le 11 novembre 2024,

Vu les conclusions d'incident de la RIVP transmises par RPVA le 26 novembre 2026,

Vu la convocation des parties, le 10 janvier 2025, à l'audience d'incident du 11 mars 2025,

MOTIVATION

L'article 908 du Code de procédure civile dispose : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».

En l'espèce, l'appel ayant été interjeté le 25 juillet 2024, il appartenait Mme [H]

[L] de communiquer ses conclusions d'appelante à la RIVP au plus tard le 26 octobre 2024.

Or, au jour de l'audience, elle n'a toujours pas conclu.

Sa déclaration d'appel doit donc être déclarée caduque.

Ce d'autant qu'elle procède par affirmation dans ses observations précitées quant aux prétendu dépôt des conclusions d'appelante le 20 octobre 2024 et à la prétendue défaillance technique de ce dernier, alors qu'elle a pu transmettre par RPVA ces observations et, en tout état de cause, qu'elle n'a pas conclu en réponse à l'incident.

PAR CES MOTIFS

Déclarons caduque la déclaration d'appel (RG 24/14132) ;

Condamnons Mme [H] [L] aux dépens de l'incident et à payer à la REGIE

IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.) une indemnité de procédure de 500 euros ;

Rejetons toute autre demande.

Paris, le 08 avril 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

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Copie aux avocats