Pôle 4 - Chambre 13, 8 avril 2025 — 24/12599
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 08 AVRIL 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12599 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXWM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2018 -TJ de PARIS - RG n° 15/02896
APPELANTE :
Madame [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie BELTRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1591
INTIMES :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Bernard GRELON de l'AARPI LIBRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0445
LA CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE devenue LA CHAMBRE NATIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant et par Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant subsititué par Me Bertrand GATELLIER, avocat au barreau de PARIS
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée le 18 juillet 2024, un avis a été transmis le 26 novembre 2024
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Au cours des années 1995 et 1996, Mme [L] [D] a fait l'objet d'un contrôle fiscal portant sur les années 1992, 1993 et 1994, à l'issue duquel le trésor public a émis à son encontre, le 12 mai 2006, huit commandements de payer, ramenés à deux par le trésorier payeur général, dont elle a contesté la validité devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Mme [D] a fait l'objet de diverses mesures de protection judiciaire entre 1998 et 2007.
Ainsi, elle a été placée sous curatelle simple par ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance du 13ème arrondissement de Paris du 24 novembre 1998 puis sous curatelle renforcée par décision du 28 septembre 1999 et sous tutelle par décision du 31 octobre 2000. La demande d'annulation de ces mesures par Mme [D] a été déclarée irrrecevable par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 septembre 2002, cassé par arrêt de la Cour de cassation du 6 juillet 2005.
Entre temps, par jugement du 22 janvier 2003, le juge des tutelles du tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris a ordonné la main levée de la mesure de tutelle. Par jugement du 28 avril 2006 assorti de l'exécution provisoire, le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Amiens a prononcé le placement sous curatelle renforcée de Mme [D] et désigné l'Udaf de la Somme en qualité de curateur. Ce jugement a été annulé par décision du tribunal de grande instance d'Amiens du 23 février 2007 pour incompétence territoriale.
Statuant sur renvoi après cassation, le tribunal de grande instance de Bobigny a, par jugement du 18 février 2008, dit irrecevable le recours formé par Mme [D] contre le jugement de placement sous tutelle du 31 octobre 2000 et infirmé les jugements des 24 novembre 1998 et 28 septembre 1999 de placement sous curatelle simple puis renforcée. Par jugement du 25 novembre 2008, le juge des tutelles du tribunal d'instance du 13ème arrondissement de Paris a dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une mesure de protection à l'égard de Mme [D].
Parallèlement, le 19 janvier 2006, Mme [D] a chargé la Scp [F] [T] [V] et [U] [V] (Scp [V]), huissiers de justice, du recouvrement d'une créance qu'elle détenait à l'encontre des consorts [E] pour un montant de 100 000 euros.
M. [V], ayant accusé réception le 6 septembre 2006 d'un avis à tiers détenteur émis par le trésor public de [Localité 5] entre les mains des consorts [E] pour un montant de 74 834,70 euros et l'administration fiscale lui ayant confirmé l'absence d'opposition à cet avis à tiers détenteur, a recouvré cette somme et l'a remise aux services fiscaux le 30 novembre suivant.
C'est dans ces circonstances que par actes des 7, 9 et 13