Pôle 3 - Chambre 5, 8 avril 2025 — 24/06611
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 08 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06611 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHA6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/10746
APPELANTE
Madame [O] [G] née le 12 juin 1992 à [Localité 5] (Sénégal),
[Adresse 4]
[Localité 2] -SENEGAL
représentée par Me Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
PROCEDURE
Vu le jugement contradictoire rendu le 26 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [O] [G] de ses demandes, jugé que Mme [O] [G], se disant née le 12 juin 1992 à [Localité 5] (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens, disant qu'ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d'appel du 2 avril 2024, enregistrée le 11 avril 2024, de Mme [O] [G] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 décembre 2024 de Mme [O] [G], qui demande à la cour de constater la force probante de son acte de naissance ainsi que sa filiation établie pendant sa minorité à l'égard de M. [V] [R] [G], d'infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de juger qu'elle est de nationalité française, de condamner le ministère public au paiement au profit de Maître Melissa Coulibaly de la somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, outre les dépens dont distraction au profit de Maitre Melissa COULIBALY, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 16 juillet 2024 du ministère public, qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner Mme [O] [G] aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 9 janvier 2025 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l'article 1040 du code civil
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 8 juillet 2024 par le ministère de la Justice.
Sur l'action déclaration de nationalité française
Mme [O] [G], se disant née le 12 juin 1992 à [Localité 5] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil, faisant valoir que son père, M. [V] [R] [G], né le 18 juin 1936 à [Localité 5] (Sénégal) a souscrit, le 22 octobre 1968 devant le tribunal d'instance du Havre, une déclaration de reconnaissance de nationalité française en application de l'article 152 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi n°60-752 du 28 juillet 1960.
Mme [G] [O] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France le 28 avril 2016 au motif que son acte de naissance n'avait pas été dressé conformément à l'article 52 du code de la famille sénégalais, de sorte qu'il ne pouvait se voir reconnaître force probante.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est p