Pôle 3 - Chambre 5, 8 avril 2025 — 24/05641

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 08 AVRIL 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05641 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEP6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/13191

APPELANT

Monsieur [Y] [I] né le 4 octobre 1952 à [Localité 7], [Localité 5] (Algérie),

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Corinne GIUDICELLI JAHN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0850

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre

Madame Marie LAMBLING, conseillère

Madame Florence HERMITE, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

PROCEDURE

Vu le jugement contradictoire rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par M. [Y] [I], jugé irrecevable les pièces n°2 et 3 figurant au dossier de plaidoirie et au bordereau de communication de pièces de M. [Y] [I], dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [Y] [I] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il est français, jugé que M. [Y] [I], né le 4 octobre 1952 à [Localité 7], [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné M. [Y] [I] aux dépens.

Vu la déclaration d'appel du 15 mars 2024, enregistrée le 27 mars 2024 de M. [Y] [I] ;

Vu les conclusions notifiées le 13 juin 2024 de M. [Y] [I] qui demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de dire et juger que M. [Y] [I], né le 4 octobre 1952 à [Localité 7], [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française et de condamner l'intimé aux entiers dépens.

Vu les conclusions notifiées le 11 septembre 2024 du ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de constater la caducité de l'appel, et à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner M. [Y] [I] aux dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 9 janvier 2025 ;

Vu la note en délibéré de M. [Y] [I] en date du 5 février 2025 ;

MOTIFS

Sur la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 5 février 2025 par le ministère de la Justice, attestant de la réception des conclusions de l'appelant le 24 septembre 2024. La procédure est en conséquence régulière et la déclaration d'appel n'est pas caduque.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française de M. [Y] [I]

M. [Y] [I], se disant né le 4 octobre 1952 à [Localité 7], [Localité 5] (Algérie), fait valoir qu'il est français pour avoir bénéficié de l'effet collectif de la déclaration recognitive souscrite le 17 octobre 1963 devant le tribunal d'instance d'Angers, par son père, [I] [R] [H] [W], né le 4 mars 1905 à [Localité 6] (Algérie), alors qu'il était mineur.

M. [Y] [I] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par le directeur des services de greffe judiciaire du pôle de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris le 13 septembre 2019, aux motifs que les actes d'état civil produits par l'intéressé comportaient de nombreuses incohérences sur l'état civil de son père revendiqué et sur son mariage.

Le tribunal judiciaire de Paris a retenu que M. [Y] [I], qui revendique la nationalité française par l'effet collectif de la déclaration de nationalité française souscrite par [N] [I], n'a produit ni l'acte de naissance de ce dernier, ni la déclaration recognitive de la nationalité française, pour justifier qu'il a conservé la nationalité françai