Pôle 3 - Chambre 5, 8 avril 2025 — 24/05187

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 08 AVRIL 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05187 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDKO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2024 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 22/02795

APPELANT

Monsieur [R] [M] né le 12 mars 2003 à [Localité 8] (République de Guinée),

élection de domicile au cabinet de Maître Julie MAIRE

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Clément VERDEIL substituant Me Julie MAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1474

bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté à l'audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre

Madame Marie LAMBLING, conseillère

Madame Florence HERMITE, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

PROCEDURE

Vu le jugement contradictoire rendu le 8 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande de M. [R] [M] tendant à voir déclarer nulle la décision de refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française, débouté M. [R] [M] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française, jugé que M. [R] [M], se disant né le 12 mars 2003 à Kankan (République de Guinée), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés et condamné M. [R] [M] aux dépens.

Vu la déclaration d'appel du 8 mars 2024 de M. [R] [M], enregistrée le 27 mars 2024;

Vu les conclusions notifiées le 9 janvier 2025 par M. [R] [M] qui demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris en date du 8 février 2024 ; d'ordonner l'enregistrement de la déclaration de certificat de nationalité française de Monsieur [R] [M], de dire que Monsieur [R] [M] est français ; d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du Code Civil ; de condamner le Trésor au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu les conclusions notifiées le 22 janvier 2025 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner M. [R] [M] aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 30 janvier 2025 ;

MOTIFS

Sur l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 19 juin 2024 par le ministère de la Justice. La procédure est donc régulière.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française de M. [R] [M]

M. [R] [M], se disant né le 12 mars 2003 à [Localité 8] (Guinée), de nationalité guinéenne revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, pour avoir été recueilli, depuis au moins trois années par l'aide sociale à l'enfance, sur décision de justice. Le refus d'enregistrement de la déclaration qu'il souscrite le 17 juillet 2020, sous le numéro de dossier DnhM 167/2020, lui a été notifié le 6 novembre 2020 par le tribunal de Montmorency, au motif que l'appelant a présenté plusieurs jugements supplétifs d'actes de naissance, ce qui ôte toute valeur à l'un quelconque d'entre eux.

Pour débouter M. [R] [M] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 3ème alinéa 1° du code civil, le tribunal judiciaire de Paris a retenu que celui-ci ne justifiait pas d'un état civil fiable et certain, de sorte qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.

Moyens des parties

M. [