Pôle 3 - Chambre 5, 8 avril 2025 — 24/03993

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 08 AVRIL 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03993 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7ZZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/12234

APPELANT

Monsieur [L] [D] né le 20 avril 1964 à [Localité 10] (Algérie)

[Adresse 9]

[Localité 10]

ALGERIE

représenté par Me Lara AYACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1869

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne DUPUY, présidente de chambre

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Mme Florence HERMITE, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :- contradoctpore

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 17 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile , jugé irrecevable la demande de M. [L] [D] tendant à voir « annuler la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française rendue par la Direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la Justice du 7 juillet 2017 » , débouté M. [L] [D] du surplus de ses demandes , jugé que M. [L] [D], se disant né le 20 avril 1964 à [Localité 10] (Algérie) n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés et c M. [L] [D], aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 19 février 2024, enregistrée 4 mars 2024, de M. [L] [D] ;

Vu les conclusions notifiées le 20 mai 2024 par M. [L] [D] qui demande à la cour de le dire recevable et bien fondé en son appel, infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2024 par la chambre du contentieux de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris, sauf en ce qu'il a jugé la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 103 du code de procédure civile, juger que les actes d'état civil versés par M. [L] [D], justifiant de l'acquisition de la nationalité française par filiation sont conformes aux dispositions du décret exécutif n12-75 en date du 17 février 2014 fixant la liste des documents d'état civil et à l'arrêté ministériel en date du 29 décembre 2014, juger que M. [L] [D] est de nationalité française par filiation, annuler la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française rendue par la Direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la Justice le 7 juillet 2017, juger que M. [L] [D] est de nationalité française et ordonner la mention prévue par l'article 28 alinéa 2 du code civil ainsi que toutes les conséquences de droit y étant afférentes ;

Vu les conclusions notifiées le 6 août 2024 par le ministère public qui demande à la cour de dire que les formalités de l'article 1040 du code de procédure civile n'ont pas été respectées, déclarer caduque la déclaration d'appel et irrecevables les conclusions d'appel, confirmer le jugement de première instance, dire que M. [L] [D] n'est pas français, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [L] [D] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 décembre 2024 ;

MOTIFS

Sur la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 24 septembre 2024 par le ministère de la Justice. La procédure est en conséquence régulière et la déclaration d'appel n'est pas caduque.

Sur la demande d'infirmation du chef du jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'annulation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

Il n'appartient pas plus à la cour qu'au tribunal, saisis d'une action déclaratoire de nationalité française, d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française. En tout état de cause, le décret