Pôle 3 - Chambre 5, 8 avril 2025 — 24/03880

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 08 AVRIL 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03880 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7PU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 octobre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 22/00932

APPELANTE

Madame [G] [N] née le 16 août 1955 à [Localité 7] (Algérie),

c/o Mme [N] [D], [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre

Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 5 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [G] [N] de ses demandes, jugé que Mme [G] [N], se disant née le 16 août 1955 à [Localité 7] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamné Mme [G] [N] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 16 février 2024, enregistrée le 29 février 2024, de Mme [G] [N] ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2024 par Mme [G] [N] qui demande à la cour, en la forme, de dire son appel recevable dès lors que la formalité de l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que le timbre fiscal a également été produit, au fond, d'infirmer le jugement dont appel, statuant de nouveau, dire et juger que Madame [N] [G] est Française par filiation en application de l'article 17 du code de la nationalité et de l'article 2 de l'ordonnance 62-825 du 21 juillet 1962, d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2024 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [G] [N] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 8 octobre 2024 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 25 avril 2024 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 17 du code de la nationalité française et l'article 2 de l'ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962, Mme [G] [N], se disant née le 16 août 1955 à [Localité 7] (Algérie), soutient être française par filiation paternelle. Elle expose qu'elle a bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité souscrite le 24 décembre 1963 devant le tribunal d'instance de Troyes, par son propre père, M. [N] [T] [H] [Y] [Z], né le 7 juin 1930 à [Localité 5] (Algérie).

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

Mme [G] [N] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d'apporter la preuve de son identité, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de son père revendiqué et d'établir qu'elle était mineure de 18 ans lorsque son père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieure