Pôle 3 - Chambre 5, 8 avril 2025 — 24/03871
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 08 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03871 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7O5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/08856
APPELANTS
Monsieur [F] [X] et Madame [C] dite [T] [X] agissant ès-qualités de représentants légaux de [V] [X] née le 16 avril 2010 à [Localité 7] (Mali)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mohamed LOUKIL de la SCP SCP LOUKIL RENARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J069
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, l' avocat des appelants et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradoctpore
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [F] [X] et Mme [C] dite [T] [X] en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur [V] [X] de l'ensemble de leurs demandes, jugé que [V] [X], née le 16 avril 2010 à Lakanguémou (Mali), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné M. [F] [X] et Mme [C] dite [T] [X] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 16 février 2024, enregistrée le 29 février 2024 ;
Vu les conclusions notifiées le 2 décembre 2024 par M. [F] [X] et Mme [C] dite [T] [X] agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur [V] [X] qui demandent à la cour d'infirmer le jugement, et, statuant à nouveau de dire que [V] [X], née le 16 avril 2010 à [Localité 7] (Mali) est de nationalité française, ordonner l'accomplissement des formalités de publicité prévues à l'article 28 du code civil et condamner le défendeur aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 11 décembre 2024 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [V] [X] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 décembre 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 19 mars 2024 par le ministère de la Justice.
M. [F] [X] et Mme [C] dite [T] [X], agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur [V] [X], se disant née le 16 avril 2010 à [Localité 7] (Mali), font valoir que celle-ci est française sur le fondement de l'article 18 du code civil, pour être née de M. [F] [X], né le 25 janvier 1987 à [Localité 8] lui-même de nationalité française sur le fondement de l'article 19-3 du code civil, pour être né en France, avant le 1er janvier 1994, d'un père né sur un ancien territoire d'Outre-Mer de la République Française.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
[V] [X] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité, la délivrance lui en ayant été refusée par décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Paris en date du 26 février 2019.
Il appartient donc aux appelants d'apporter la preuve de la nationalité française de M. [F] [X] au jour de la naissance de [V] [X], d'un lien de filiation également établi à l'égard de l'enfant durant sa minorité et au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédig