Pôle 5 - Chambre 16, 8 avril 2025 — 24/03705

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre commerciale internationale

POLE 5 CHAMBRE 16

ARRET DU 08 AVRIL 2025

(n° 22 /2025 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03705 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7BI

Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de commerce de Paris (15e chambre) rendu le 5 février 2024 sous le numéro de RG 2020006528

APPELANTE

AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR (ASECNA)

établissement de droit public international

ayant son siège social : [Adresse 1] (SÉNÉGAL)

Ayant pour avocat : Me Maxime CORDIER de la SCP SCHMILL & LOMBREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0078

INTIMEE

ARIK AIR LIMITED

société de droit nigérian

ayant son siège : [Adresse 2] (NIGERIA)

prise en la personne de ses représentants légaux,

Ayant pour avocat : Me Detlev KUHNER du cabinet BMH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R216

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Daniel BARLOW, Président de chambre

M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller

Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par M. Daniel BARLOW dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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I/ FAITS ET PROCEDURE

1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris (15e chambre), le 5 février 2024, dans un litige opposant l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ci-après, " l'ASECNA ") à Arik Air Limited (ci-après, " Arik ").

2. L'ASECNA est un établissement public de droit international institué par la convention de Dakar du 25 octobre 1974, révisée par la convention de Libreville du 28 avril 2010. Elle fournit des services de navigation dans l'espace aérien d'Afrique de l'Ouest et perçoit à ce titre des redevances d'usage des aides et services de route.

3. Arik est une compagnie aérienne privée de droit nigérian. Elle a fait l'objet d'une procédure de receivership dans le cadre de laquelle l'Asset Management Corporation of Nigeria (AMCON) a nommé, le 10 juin 2019, un receiver (administrateur) chargé de gérer ses affaires, d'apurer son passif et de réaliser son actif.

4. L'ASECNA a adressé à Arik diverses factures de routage aérien pour le survol de la zone placée sous sa responsabilité par des aéronefs de cette compagnie, pour un montant cumulé déclaré de plus de cinq millions d'euros.

5. Après une mise en demeure restée infructueuse en date du 23 septembre 2019, elle a, par acte introductif d'instance du 28 novembre 2019, fait assigner Arik devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir le paiement des dites factures.

6. Après s'être déclaré territorialement compétent suivant jugement devenu définitif du 17 mars 2022, ce tribunal a, par le jugement querellé du 5 février 2024, statué en ces termes :

Dit irrecevable en son action l'AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR (ASECNA) ;

Déboute L'AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR (ASECNA) de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne l'AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR (ASECNA) à payer à la société de droit nigérian ARIK AIR LIMITED la somme de 1.000 ' à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGSCAR (ASECNA) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 183,94 ' dont 30,23 ' de TVA ;

Déboute la société de droit nigérian ARIK AIR LIMITED de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant tout recours et sans caution.

7. L'ASECNA a interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 février 2024.

8. Par ordonnance sur incident du 12 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimé d'Arik pour non-respect du délai de l'article 909 du code de procédure civile.

9. La clôture a été prononcée le 21 janvier 2025 et l'affaire appelée à l'audience du 17 février 2025.

II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES

10. Dans ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, l'ASECNA