Pôle 3 - Chambre 5, 8 avril 2025 — 24/03615
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 08 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03615 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI62H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 22/10744
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
34 quai des Orfèvres
75001 PARIS
représenté à l'audience par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
INTIMES
Monsieur [B] [G] et Madame [W] [I] agissent en qualité de représentants légaux de [D] [G] né le 21 février 2015 à [Localité 7] (Algérie),
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me BA substituant Me Asif ARIF, avocat au barreau de PARIS, toque : D1752
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, le ministère public et l'avocat des intimés ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre
Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 1er février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que l'enfant [D] [G], né le 21 février 2015 à [Localité 7] (Algérie), est de nationalité française et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu la déclaration d'appel en date du 14 février 2024, enregistrée le 27 février 2024, du ministère public ;
Vu les conclusions notifiées le 6 mai 2024 par le ministère public qui demande à la cour de dire que les formalités de l'article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé qu'[D] [G] né le 21 février 2015 à [Localité 7] (Algérie) est français et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, et, statuant de nouveau, dire qu'[D] [G] n'est pas français, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Monsieur [B] [G] et Madame [W] [I] agissant en qualité de représentants légaux d'[D] [G] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 3 juillet 2024 par M. [B] [G] et Mme [W] [I], agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant [D] [G], qui demandent à la cour de débouter le Procureur de la République de l'intégralité de ses demandes, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 1er février 2024 sous le numéro RG 22/10744, en conséquence, déclarer que [D] [G] est de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil en marge des actes concernés et statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 8 octobre 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 29 avril 2024 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, M. [B] [G] et Mme [W] [I], en qualité de représentants légaux de l'enfant [D] [G], dit né le 21 février 2015 à [Localité 7] (Algérie), revendiquent la nationalité française pour l'enfant par filiation paternelle. Ils exposent que le père de l'enfant, M. [B] [G], né le 7 décembre 1968 à [Localité 5] (Algérie), s'est vu reconnaître la qualité de français par décret de naturalisation du 27 juillet 2005.
Cour d'appel de Paris ARRET DU 08 AVRIL 2025
Pôle 3 chambre 5 N° RG 24/03615 - Page 2
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
L'enfant [D] [G] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité dont la délivrance lui a été refusée le 3 mars 2016 par le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal d'instance d'Anthony (Hauts de Seine). Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa