Pôle 3 - Chambre 5, 8 avril 2025 — 24/03544

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 08 AVRIL 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03544 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6S6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/09027

APPELANTS

Madame [G] [Y] épouse [F] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [A] [F] né le 19/10/2015 à [Localité 5] (SENEGAL)

[Adresse 7]

[Adresse 7] [Localité 5]

SÉNÉGAL

représentée par Me Alexandre Kedia COULIBALY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 203

Monsieur [C] [F] agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [A] [F] né le 19/10/2015 à [Localité 5] (SENEGAL)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Alexandre Kedia COULIBALY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 203

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, l' avocat des appelants et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne DUPUY, présidente de chambre

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Mme Florence HERMITE, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradoctpore

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, reçu Mme [G] [Y] en qualité de représentante légale du mineur [A] [F], en sa demande d'intervention volontaire, débouté M. [C] [F] et Mme [G] [Y], en qualité de représentants légaux du mineur [A] [F] et de leurs demandes, jugé que [A] [F], se disant né le 19 octobre 2015 à [Localité 5] (Sénégal) n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés et condamné M. [C] [F] et Mme [G] [Y], en qualité de représentants légaux du mineur [A] [F] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.

Vu la déclaration d'appel du 13 février 2024, enregistrée le 26 février 2024 de Mme [G] [Y] et M. [C] [F] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [A] [F] ;

Vu les conclusions notifiées le 12 mai 2024 par Mme [G] [L] et M. [C] [F] qui demandent à la cour de :

- « Infirmer le jugement rendu le 25 mai 2023 par le Tribunal judiciaire de Paris;

- Dire et juger que la copie littérale de l'acte de naissance produite par [A] [F] né le 19 octobre 2015 à [Localité 5] (Sénégal) fait foi et lui reconnaître force probante au regard de l'article 47 du code civil ;

- Dire et juger établie la filiation de [A] [F] à l'égard de [C] [F] ;

- Dire et juger établie la nationalité française de [C] [F] ;

- Dire et juger que [H] [F] avait la nationalité française avant l'accession à l'indépendance du Sénégal par double droit du sol et avait la possession d'état de français et qu'il a conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal le 20 juin 1960 ;

- Dire et juger que [A] [F] est français depuis sa naissance par application des dispositions de l'article18 du code civil ;

- Ordonner les mentions prescrites par l'article 28 du code civil ;

- Débouter Madame la Procureure Générale de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

- Condamner Madame la Procureure Générale aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 99 du code de procédure civile ».

Vu les conclusions notifiées le 5 août 2024 par le ministère public qui demande à la cour de dire que la procédure est régulière au regard de l'article 1040 du code de procédure civile, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 mai 2023 en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [C] [F] et Mme [G] [Y], agissant en qualité de représentants légaux de [A] [F], aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 décembre 2024 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile