Pôle 3 - Chambre 5, 8 avril 2025 — 24/03506

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 08 AVRIL 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03506 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6O7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 novembre 2023 rendu par le tribunal juudiciaire de Paris - RG n° 23/09057

APPELANTE

Madame [R] [I] née le 29 janvier 1947 à [Localité 3] (Algérie)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5] (ALGERIE)

représentée par Me Pierre LEBRIQUIR de la SELEURL LEBRIQUIR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2522

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne DUPUY, présidente de chambre

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Mme Florence HERMITE, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradoctpore

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 24 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; débouté Mme [R] [I] de ses demandes, jugé que Mme [R] [I], se disant née le 29 janvier 1947 à [Localité 3] (Algérie) n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés et condamné Mme [R] [I] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel de Mme [R] [I] en date du 23 février 2024, enregistrée le 26 février 2024 ;

Vu les conclusions notifiées le 28 mars 2024 par Mme [R] [I] qui demande à la cour d'infirmer le jugement du 24 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Paris, et de constater que Mme [R] [I], née le 29 janvier 1947 à Aïn-El-Hammam (Algérie) est française.

Vu les conclusions notifiées le 19 juin 2024 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de constater la caducité de l'appel, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 novembre 2023 en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [R] [I] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 12 décembre 2024 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 6 septembre 2024 par le ministère de la Justice. La procédure est en conséquence régulière et la déclaration d'appel n'est pas caduque.

Mme [R] [I], se disant née le 29 janvier 1947 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française. Elle soutient être la fille de [A] [D], née le 12 avril 1927 à [Localité 3], française pour être issue de [U] [D] né en 1891 ou 1886 à [Localité 3], et de [C] [B], née en 1898 à [Localité 3], admis à la qualité de citoyens français par décret en date du 24 avril 1931, pris en application du senatus-consulte du 14 juillet 1865.

Sa demande est en en réalité fondée sur l'article 23 1° du code de la nationalité française, dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 qui dispose qu'est français « l'enfant légitime né en France d'un père qui y est lui-même né ».

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

Mme [R] [I] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité, la délivrance lui en ayant été refusée par décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris par décision en date du 5 mars 2020.

Il appartient donc à l'appelante de justifier d'une chaine de filiation ininterrompue jusqu'aux admis à la qualité de citoyen français, au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des ét