Pôle 3 - Chambre 5, 8 avril 2025 — 24/03176
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 08 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03176 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5T2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 23/01036
APPELANT
Monsieur [S] [U] [Z] né le 25 février 1977 à [Localité 6] (Algérie),
[Adresse 4]
[Adresse 5] ALGÉRIE
représenté par Me Pierre LEBRIQUIR de la SELEURL LEBRIQUIR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2522
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre
Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 24 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [S] [U] [Z], né le 25 février 1977 à [Localité 6] (Algérie), de sa demande tendant à se voir délivrer un certificat de nationalité française et condamné M. [S] [U] [Z] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel en date du 7 février 2024, enregistrée le 20 février 2024, de M. [S] [Z] ;
Vu les conclusions notifiées le 20 mars 2024 par M. [S] [Z] qui demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et délivrer à Monsieur [S] [Z] un certificat de nationalité française ;
Vu les conclusions notifiées le 3 juin 2024 par le ministère public qui demande à la cour de dire que la procédure est régulière au regard de l'article 1040 du code de procédure civile, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 janvier 2024 et condamner Monsieur [S] [U] [Z] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 8 octobre 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 5 avril 2024 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, M. [S] [U] [Z], se disant né le 25 février 1977 à [Localité 6] (Algérie), soutient être français par filiation maternelle. Il fait valoir que sa mère, Mme [P] [D] est française en application de l'article 24-1 du code de la nationalité, comme enfant légitime née en France d'une mère qui y est elle-même née et que, de statut civil de droit commun, elle a conservé de plein droit la nationalité française à l'indépendance.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [S] [Z] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité dont la délivrance lui a été successivement refusée les 7 septembre 2017 et 4 novembre 2022 par le directeur des services de greffe judicaires du tribunal judiciaire de Paris. Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance, d'un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Aux termes de l'avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024, « le ministère public,