Pôle 3 - Chambre 5, 8 avril 2025 — 24/03050
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 08 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03050 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5IV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/11881
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
INTIMEE
Madame [D] [E] née le 12 avril 2003 à [Localité 7] (Côte d'ivoire)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eléonore PEIFFER DEVONEC de l'AARPI NOVO AVOCATS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : Pb39
(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro N-75056-2024-01149 du 13/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradoctpore
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 12 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, ordonné l'enregistrement de la décision de nationalité française DnhM 94/2020 que Mme [D] [E] a souscrite le 30 septembre 2020 devant le tribunal de Versailles, jugé que Mme [D] [E], née le 12 avril 2003 à [Localité 7] (Côte d'ivoire) a acquis la nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens;
Vu la déclaration d'appel du ministère public en date du 2 février 2024, enregistrée le 19 février 2024 ;
Vu les conclusions notifiées le 25 avril 2024 par le ministère public qui demande à la cour de dire que la procédure est régulière au regard de l'article 1040 du code de procédure civile, infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 12 janvier 2024 en ce qu'il a ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 30 septembre 2020 par Mme [D] [E] et a jugé que Mme [D] [E] a acquis la nationalité française et ordonné la mention de l'article 28 du code civil, et, statuant à nouveau débouter Mme [D] [E] de l'ensemble de ses demandes, dire que celle-ci, se disant née le 14 avril 2003 à [Localité 7] (Côte d'ivoire), n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et la condamner aux entiers dépens;
Vu les conclusions notifiées le 17 juillet 2024 par Mme [D] [E] qui demande à la cour de confirmer en toutes ces disposions le jugement rendu le 12 janvier 2024, condamner l'Etat à verser au Conseil de [D] [E], Maître Eléonore Peiffer-Devonec, la somme de 1.800' TTC au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens qu'elle aurait exposés si elle n'avait pas été admissible à l'aide juridictionnelle sur le fondement des articles L. 761-1 du CJA et 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, et condamner l'Etat aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 12 décembre 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 2 février 2024 par le ministère de la Justice.
Mme [D] [E], se disant née le 12 avril 2003 à [Localité 7] (Côte d'Ivoire), a souscrit le 30 septembre 2020 une déclaration de nationalité française devant le tribunal judiciaire de Versailles, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [D] [E] n'est pas titulaire d'un tel certificat de nationalité.
Les conditions de son recueil telles que prévues à l'article 21-12 du code civil n'