Pôle 3 - Chambre 5, 8 avril 2025 — 24/02780
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 08 AVRIL 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02780 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4PU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/03879
APPELANTE
Madame [L] [S] [V] née le 2 juillet 1987 à [Localité 4] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 4]
ALGÉRIE
représentée par Me Médy DIAKITE, avocat postulant du barreau de PARIS
assistée de Me Jules TASSI, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradoctpore
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
PROCEDURE
Vu le jugement contradictoire rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevables les demandes formées par Mme [L] [S] [V] tendant à voir ordonner la délivrance de certificats de nationalité française, jugé que Mme [L] [S] [V] n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française, jugé que Mme [L] [S] [V], née le 2 juillet 1987 à [Localité 4] Algérie est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, rejeté la demande de Mme [L] [S] [V] formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamné Mme [L] [S] [V] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 1er février 2024, enregistrée le 13 février 2024, de Mme [L] [S] [V] ;
Vu les conclusions notifiées le 26 avril 2024 par Mme [L] [S] [V] qui demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, faire droit à son action déclaratoire de nationalité française, constater la nationalité française de Mme [V] [L] [S] née le 2 juillet 1987 à [Localité 4] (Algérie), rappeler qu'elle en tirera toutes les conséquences de droit, condamner le Parquet général aux entiers dépens, condamner le Parquet général à payer à Mme [V] [L] [S] la somme de 3500' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rappeler l'exécution provisoire de la décision à venir ;
Vu les conclusions notifiées le 10 juillet 2024 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de constater la caducité de l'appel, et à titre subsidiaire, statuant à nouveau, de dire que Mme [L] [V], se disant née le 2 juillet 1987 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas française ; si la cour estimait toutefois que Mme [L] [V] rapportait la preuve de sa nationalité française par filiation, dire que Mme [L] [V], se disant née le 2 juillet 1987 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française et est réputée avoir perdu cette nationalité le 4 juillet 2012, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [L] [V] aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 décembre 2024 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du courrier recommandé adressé au ministère de la justice et reçu le 15 juillet 2024 (pièce 20).
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [L] [S] [V], se disant née le 2 juillet 1987 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Elle affirme être née de M. [K] [V], né le 1er mai 1949 à [Localité 4] (Algérie), lequel a été déclaré français par un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 23 février 2018.
Le ministère public demande à titre principal à la cour de dire que Mme [