Pôle 3 - Chambre 5, 8 avril 2025 — 24/02583

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 08 AVRIL 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02583 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI33Q

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/03279

APPELANTE

Madame [T] [N] née le 11 septembre 1940 à [Localité 4] (Algérie),

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0058

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

34 quai des Orfèvres

75001 PARIS

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne DUPUY, présidente de chambre

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Mme Florence HERMITE, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradoctpore

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [T] [N] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française, jugé sans objet sa demande tendant à voir ordonner une levée des actes estimés litigieux par le ministère public, jugé que Mme [T] [N] née le 11 septembre 1940 à Bir Mourad (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamné Mme [T] [N] aux dépens.

Vu la déclaration d'appel du 26 janvier 2024, enregistrée le 8 février 2024, de Mme [T] [N] :

Vu les conclusions notifiées le 26 avril 2024 par Mme [T] [N] qui demande à la cour de dire son appel recevable, à titre principal, d'infirmer le jugement du 8 juin 2023 en ce qu'il l'a déboutée de son action déclaratoire de nationalité française, la dire bien fondée en son action déclaratoire de nationalité française par filiation , la déclarer française; Subsidiairement, ordonner une levée des actes estimés litigieux par le Ministère public au visa de l'article 47 du code civil ;

Vu les conclusions notifiées le 19 juillet 2024 par ministère public qui demande à la cour de dire que les formalités de l'article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, confirmer le jugement de première instance, dire que Mme [T] [N] n'est pas française, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner Mme [T] [N] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 12 décembre 2024 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 3 mai 2024 par le ministère de la Justice.

Mme [T] [N], se disant née le 11 septembre 1940 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 32-1 du code civil. Elle fait valoir qu'elle a conservé la nationalité française de plein droit lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, étant de statut civil de droit commun, pour descendre par la branche maternelle d'[C] [K] [P], né en 1862, admis à la qualité de citoyen français par décret du 15 décembre 1890.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

Mme [T] [N] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité, il lui appartient d'apporter la preuve d'une chaine de filiation ininterrompue jusqu'à l'admis revendiqué, et de justifier de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications u