Pôle 3 - Chambre 5, 8 avril 2025 — 23/18440

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 08 AVRIL 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18440 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRBG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 octobre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/11740

APPELANT

Monsieur [I] [R] né le 3 août 1993 à [Localité 6] (Algérie),

[Adresse 3]

[Localité 1] ALGERIE

représenté par Me Solal CLORIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 77

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre

Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 26 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [I] [R] de sa demande tendant à voir juger qu'il est français, jugé que M. [I] [R], se disant né le 3 août 1993 à Dar El Beida (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné M. [I] [R] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 16 novembre 2023, enregistrée le 30 novembre 2023, de M. [I] [R] ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2024 par M. [I] [R] qui demande à la cour d'infirmer le jugement n°20/11740 du tribunal judiciaire de Paris en date du 26 octobre 2023 dans toutes ses dispositions, statuant à nouveau, dire que Monsieur [I] [L], né le 3 août 1993 à Dar El Beida (Algérie), est de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner le Trésor public aux dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2024 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Monsieur [I] [R] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 28 novembre 2024 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 18 mars 2024 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, M. [I] [R], se disant né le 3 août 1993 à [Localité 6] (Algérie), soutient être français par filiation paternelle. Il expose que son père, M. [Y] [R], né le 7 mai 1968 à Tala Amara (Algérie), est français pour être né de [Z] [P] [R], lui-même issu de [H] [R], né en 1906 au Douar Benni Yenni (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal de Tizi Ouzou rendu le 7 octobre 1936.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

M. [I] [R] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité dont la délivrance lui a été refusée le 11 octobre 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris. Il lui appartient donc d'apporter la preuve d'une chaîne de filiation jusqu'à son ascendant revendiqué, de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'