Pôle 5 - Chambre 16, 8 avril 2025 — 23/17274
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 08 AVRIL 2025
(n° 21 /2025 , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17274 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINLE
Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale rendue à Paris, le 19 septembre 2023.
DEMANDEURS AU RECOURS :
Société VALENZO
société à responsabilité limitée
immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 532 503 422
ayant son siège social : [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Monsieur [K] [O]
né le 15 Avril 1977 à [Localité 3] (93)
domicilié : [Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant : Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Ayant pour avocat plaidant : Me François-Xavier AWATAR, du cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat du barreau de LYON
DEFENDERESSE AU RECOURS :
Société CSF
société ar actions simplifiée
mmatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 440 283 752
ayant son siège social : [Adresse 6]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidants : Me Caroline DEMEYERE et Me Bertarnd CHARLET de la SELARL BEDNARSKI CHARLET & ASSOCIES, avocats plaidant du barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, et M. Jacques LE VAILLANT, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre
Monsieur Jacques LE VAILLANT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre, et par Madame Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie d'un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue à Paris le 19 septembre 2023 dans un litige opposant la S.A.R.L. Valenzo et M. [K] [O], qui en est l'associé principal et le gérant, à la société par action simplifiée CSF, entité du groupe Carrefour chargée d'assurer l'approvisionnement de ses franchisés.
2. A compter de sa constitution en 2011 et jusqu'au 16 avril 2019, la société Valenzo a exploité un fonds de commerce de distribution alimentaire sis au lieudit " [Localité 4] " à [Localité 5] sous l'enseigne " Carrefour Contact " en vertu d'un contrat de franchise en date du 26 juin 2021 conclu avec la société Carrefour Proximité France pour une durée de 7 années, renouvelable tacitement pour une même durée.
3. Le 26 juin 2011, un contrat d'approvisionnement a été conclu entre la société Valenzo et la société CSF pour une durée de 7 années également, renouvelable tacitement pour une même durée.
4. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 juin 2017, la société Valenzo a notifié la dénonciation de ce contrat d'approvisionnement à la société CSF, avec prise d'effet au 26 juin 2018.
5. La société Valenzo a engagé une procédure d'arbitrage le 19 janvier 2021 afin de faire constater des manquements contractuels de la société CSF, sur le fondement de l'article 8 du contrat d'approvisionnement conclu entre elles, faisant notamment valoir l'absence de conditions tarifaires compétitives pour elle, l'absence de toute liberté tarifaire, le défaut de performance des services qui lui étaient dus ainsi que l'absence d'assistance continue et l'existence d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
6. Par sentence du 19 septembre 2023, le tribunal arbitral a statué en ces termes :
- Déclare irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur [K] [O] ;
- Déclare recevable la société Valenzo en toutes ses prétentions relatives au contrat d'approvisionnement en date du 26 juin 2011, conclu avec la société CSF ;
- Déboue la demanderesse de l'ensemble de ses demandes relatives à un surcoût à l'achat imposé par la société CSF, et plus généralement à une politique tarifaire prohibitive contraire aux engagements nés du contrat d'approvisionnement du 26 juin 2011 ;
- Déboute la demanderesse de ses demandes relatives à un abus dans la fixation du prix ;
-Déboute la demanderesse de ses demandes relatives à l'existence d'un déséquilibr