Pôle 5 - Chambre 8, 8 avril 2025 — 23/17126

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 8 AVRIL 2025

(n° / 2025, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17126 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIM3S

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 septembre 2023 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2022049148

APPELANT

Monsieur [C] [N], en qualité de président de la SAS [9],

De nationalité française

Demeurant Chez Madame [Z] [M],

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté et assisté de Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0109,

Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale N° C-75056-2023-506873 accordée le 24 octobre 2023 par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris

INTIMÉS

S.E.L.A.R.L. [7], prise en la personne de Maître [G] [S], en qualité de liquidateur de la SAS [9],

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 765 487,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 3]

Non constituée

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 1]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,

Monsieur François VARICHON, conseiller,

Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL

MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 8 avril 2024.

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

La société par actions simplifiée [9] créée en mai 2018, exploitait un fonds de commerce de protection physique des personnes et de formation et de conseil dans le domaine de la protection physique des personnes.

Sur assignation du 9 août 2019 émanant d'anciens salariés, par jugement du 28 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert le redressement judiciaire de la société [9], désigné La SELARL [8] administrateur judiciaire et la SCP [S] [O], prise en la personne de Me [G] [S] en qualité de mandataire judiciaire.

Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 9 août 2019.

La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 19 mars 2021 et la SCP [S] [O], prise en la personne de Me [G] [S], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

L'insuffisance d'actif s'élève à 488 782 euros.

Sur requête du ministère public du 6 octobre 2022, le président du tribunal a fait convoquer M. [C] [N] en sa qualité de dirigeant de droit de la société [9] afin d'être entendu et faire application à son encontre des dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce.

Dans sa requête, le ministère public reproche à M. [C] [N] les griefs suivants :

- Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard de l'article L.653-5 6° du code de commerce ;

- Avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation de paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Par jugement contradictoire du 12 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé à l'encontre de M. [C] [N] une mesure d'interdiction de diriger, contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, en tout cas toute personne morale, fixé la durée de cette mesure à 4 ans, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, dit que cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Par déclaration du 19 octobre 2023, M. [C] [N] a relevé appel de ce jugement, intimant la SELARL [7] ès qualités d'une part et le procureur général d'autre part.

Par ordonnance du 16 janvier 2024 les procédures inscrites au répertoire général sous les numéros 23/17126 et 23/17129 ont été jointes sous le numéro