Pôle 5 - Chambre 8, 8 avril 2025 — 23/13595

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 8 AVRIL 2025

(n° / 2025, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13595 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDAV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 mars 2021 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2020005428

APPELANT

Monsieur [V]-[M] [X]

Né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (38)

De nationalité française

Demeurant [Adresse 5]

[Localité 8] (ETATS-UNIS)

Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,

Assisté de Me Sarah MINCEL de la SELARL CAHN WILSON, avocate au barreau de PARIS, toque L 207,

INTIMES

S.C.P. [7], prise en la personne de Maître [R] [T], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL [11],

Immatriculée au regisre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 10]

Non constituée

LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 3]

[Localité 6]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,

Monsieur François VARICHON, conseiller,

Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL

MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 26 mars 2024.

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

La société à responsabilité limitée à associé unique [11], créée en juin 2014, exploitait un fonds de commerce de recrutement de personnel de restauration.

Sur saisine de l'URSSAF, par jugement du 5 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [11].

Puis, par jugement du 4 janvier 2019, ce même tribunal a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné la SCP [7] prise en la personne de Me [R] [T], en qualité de liquidateur judiciaire.

L'insuffisance d'actif hors provisionnel s'élève à 122 862 euros.

Sur requête du ministère public du 15 janvier 2020, le président du tribunal a fait convoquer M. [V]-[M] [X], son gérant, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2020 revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », aux fins de faire toutes observations sur l'application à son encontre des dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce.

Dans sa requête, le ministère public reproche à M. [V]-[M] [X] les griefs suivants :

Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière (article L.653-5 6° du code de commerce) ;

Avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation de paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (article L.653-8 3° du code de commerce) ;

N'avoir pas de mauvaise foi remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22 (article L.653-8 2° du code de commerce).

Par jugement réputé contradictoire du 9 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé à l'encontre de M. [M] [X] une mesure de faillite personnelle, fixé la durée de cette mesure à 15 ans, ordonné l'exécution provisoire, dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et dit que les dépens du jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu l'ensemble des griefs invoq