Pôle 4 - Chambre 4, 8 avril 2025 — 22/20375

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 08 AVRIL 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20375 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZN2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS- RG n° 11-22-000054

APPELANT

Monsieur [Z] [O]

né le 12 Mars 1962 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Sylvie BONAMI de la SELEURL Cabinet Sylvie BONAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1581

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/030238 du 09/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉS

Monsieur [U] [O]

[Adresse 1]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

Assignation devant la Cour d'appel de PARIS, en date du 23 février 2023, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile

S.A. 'ANTIN RESIDENCES'

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 315 518 803

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Christian PAUTONNIER et Me Stéphane PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : L0159

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre

Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL

ARRÊT :

- Par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail signé le 28 juillet 1994, la Société Française des Habitations Economique (SFHE) a donné en location à M. [Z] [O] et M. [U] [O] un appartement au 3ème étage, bâtiment 1, escalier 1 et l'emplacement de stationnement n°106, situés [Adresse 1] à [Localité 5].

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par la SA Antin Résidences venant aux droits de la Société Française des Habitations Economique (SFHE), à M. [Z] [O] et M. [U] [O] le 22 septembre 2021, obligeant ces derniers à verser la somme principale de 9 392,55 euros.

Saisi par la société Antin Résidences par acte d'huissier de justice délivré le 28 décembre 2021, par jugement réputé contradictoire rendu le 30 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a rendu la décision suivante :

- prononce la résiliation judiciaire du contrat de bail du 28 juillet 1994 et liant la société Antin Résidences et M. [Z] [O] et M. [U] [O] pour défaut de paiement du loyer et par conséquent la résiliation du bail sis [Adresse 1]) et l'emplacement de stationnement n°106 à compter de la décision, ces derniers étant à compter de cette date occupants sans droit ni titre ;

- condamne M. [Z] [O] et M. [U] [O] à payer à la société Antin Résidences la somme de 13 220,31 euros arrêtée au 16 mai 2022, mois d'avril 2022 inclus, au titre des arriérés de loyers, charges avec intérêts au taux légal à compter de la décision, somme à laquelle il conviendra de soustraire tout règlement intervenu postérieurement ou non mentionné au présent relevé ;

- ordonne, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [Z] [O] et M. [U] [O] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec au besoin le concours de ta force publique et d'un serrurier ;

- dit que l'expulsion ne pourra être mise en 'uvre qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux ;

- rappelle que l'article L. 412-6 du code des procédures civiles, d'exécution prévoit qu'il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;

- dit que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamne M. [Z] [O] et M. [U] [O] à payer à la société Antin Résidences une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé et des charges, en subissant les augmenta