Pôle 4 - Chambre 4, 8 avril 2025 — 22/20355
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20355 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZMN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT MAUR DES FOSSES- RG n° 11-21-000765
APPELANT
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Félicité MASUREL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1202
INTIMÉE
S.A.E.M.L [Localité 6] HABITAT SEMIC
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro B 672 003 118
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0729
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 6 novembre 2020, la SA [Localité 6] Habitat SEMIC a donné en location à [G] [T] un bien situé [Adresse 4] à [Localité 6].
[G] [T] est décédé le [Date décès 1] 2021.
La société [Localité 6] Habitat SEMIC a fait constater par un huissier de justice le 25 juin 2021 la présence dans les lieux de M. [S] [T], fils de [G] [T].
Face au refus de M.[S] [T] de quitter le logement, la société [Localité 6] Habitat SEMIC lui a fait parvenir le 26 juillet 2021 une lettre de mise en demeure de quitter les lieux.
Saisi par la société Créteil Habitat SEMIC par acte d'huissier de justice délivré le 13 décembre 2021, par jugement contradictoire rendu le 23 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Faussés a :
- déclaré M. [S] [T] occupant sans droit ni titre à compter du [Date décès 1] 2021 du logement situé [Adresse 4], [Localité 6] précédemment occupé au titre d'un contrat de location par [G] [T] décédé le [Date décès 1] 2021 ;
- autorisé M. [S] [T] à demeurer dans le logement situé [Adresse 4], [Localité 6] pendant une durée de quatre mois à compter de la date du jugement ;
- ordonné en conséquence à M. [S] [T] et à tous occupants de son chef de libérer l'appartement à compter du 23 janvier 2023 ;
- dit qu'à défaut pour M. [S] [T] d'avoir volontairement libéré les lieux à la date du 23 janvier 2023, la société [Localité 6] Habitat SEMIC pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, deux mois après 1a signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- condamné M. [S] [T] à verser à la société [Localité 6] Habitat SEMIC une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail avait poursuivi ses effets, majoré des charges, jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné M. [S] [T] à verser à la société [Localité 6] Habitat SEMIC la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [S] [T] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 6 décembre 2022, M. [S] [T] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [S] [T] demande à la cour de :
- infirmer/ reformer le jugement rendu le 23 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- juger qu'il détient un titre d'occupation,
- débouter la société [Localité 6] Habitat SEMIC de sa demande de résiliation du bail du 6 novembre 2020,
- débouter la société [Localité 6] Habitat SEMIC de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
à titre subsidiaire,
- lui accorder un délai de trois ans pour quitter les lieux litigieux,
en tout état de cause,
- condamner la société [Localité 6] Habitat SEMIC à lui verser la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses derni