Pôle 4 - Chambre 4, 8 avril 2025 — 22/19662

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 8 AVRIL 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19662 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXLO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mai 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris- RG n° 11-22-000625

APPELANTE

Madame [V] [S] épouse [G]

née le 21 Février 1968 à [Localité 10] (PORTUGAL)

[Adresse 4]

[Localité 11]

Comparante

Représentée et assistée par Me Ghislaine ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1575 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022843 du 17/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉS

Madame [P] [H] [A] épouse [O]

née le 20 avril 1969 à [Localité 12] (78)

[Adresse 2]

[Localité 8]

Monsieur [I] [T] [A]

né le 23 février 1966 à [Localité 12] (78)

[Adresse 1]

[Localité 7]

Madame [Z] [E] [D] épouse [A]

née le 19 juillet 1936 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Tous représentés et assistés par Me Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0290

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre

Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Joëlle COULMANCE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail signé le 8 novembre 1995, Mme [V], [R] [G] née [S] a été embauchée en qualité de concierge à temps partiel affectée à l'ensemble immobilier, situé [Adresse 5] à [Localité 11], bénéficiant, conformément au contrat de travail, d'un logement de fonction, de deux pièces et d'une surface de 28 m2, appartenant à Mme [Z] [A] née [D], usufruitière et M. [I] [A] et Mme [P] [H] [O] née [A], nu-propriétaires. Par avenant au contrat de travail du 5 mars 2023, et suite à l'agrandissement de la loge, le logement mis à disposition a été mentionné comme étant dorénavant d'une surface de 61 m2.

Le contrat prévoit en son article 8-§2 que Mme [V], [R] [G] devra libérer les lieux à la fin de son contrat.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2021, reçue le 30 juin 2021 Mme [Z] [A], M. [I] [A] et Mme [P] [H] [O] ont procédé au licenciement de leur salariée.

Saisi par Mme [Z] [A], M. [I] [A] et Mme [P] [H] [O] par acte d'huissier de justice délivré le 16 décembre 2021, par jugement contradictoire rendu le 30 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

- rejeté l'exception d'incompétence ;

- constaté que Mme [V], [R] [G] est occupante sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 5] à [Localité 11] depuis le 1er octobre 2021 ;

- ordonné à Mme [V], [R] [G] de libérer les lieux ;

- dit qu'à défaut, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément à l'article L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- dit que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné Mme [V], [R] [G] à payer à Mme [Z] [A], M. [I] [A] et Mme [P] [H] [O] une indemnité d'occupation d'un montant de 1 159 euros, augmentée des charges locatives à compter du 1er octobre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux en cas d'expulsion ;

- débouté Mme [V], [R] [G] de sa demande de délais de paiement et de report de paiement de la dette ;

- débouté Mme [V], [R] [G] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes et notamment la demande visant à annuler la clause du contrat de travail de la défenderesse ;

- condamné Mme [V], [R] [G] à payer à Mme [Z] [A], M. [I] [A] et Mme [P] [H] [O] une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [V], [R] [G] aux dépens ;

- rejeté la demande visant à écarter l'exécution provisoire du jugement et rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision