Pôle 4 - Chambre 4, 8 avril 2025 — 22/19340

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 08 AVRIL 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19340 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWNT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2022- Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 19/00831

APPELANTE

Madame [E] [I] [G] [B] épouse [C]

née le 22 Décembre 1938 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jacques ORLIAC, avocat au barreau de PARIS, toque : E0971

INTIMÉE

S.A. DENFERT IMMO

immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 692 043 888

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre

Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [E] [B] épouse [C] est propriétaire d'un appartement au 4ème étage de l'immeuble en copropriété située [Adresse 1], qu'elle louait à M. [S] [K], et dont elle avait confié la gestion à la société Denfert immo, exploitant son activité sous le nom commercial Cabinet Jourdan Denfert Immo SA, par mandat du 23 février 2012 résilié avec effet au 31 janvier 2017.

Mme [F] [U] est propriétaire d'un appartement au 3ème étage de l'immeuble, au droit de celui de Mme [C].

Des infiltrations étant constatées, le 2 juin 2014, dans l'appartement de Mme [U] donné à bail à M. [T], celui-ci a établi avec M. [K] un constat amiable le 6 juin 2014 et formé une déclaration de sinistre auprès de la compagnie MMA, son assureur.

Par ordonnance du 9 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par Mme [U] et son assureur la compagnie Filia MAIF, a désigné M. [X] [J] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 29 juin 2017, après un rendez-vous sur place du 16 juin 2016.

Par ordonnance de référé du 31 janvier 2017, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société Denfert immo et le tribunal de grande instance de Paris du 21 juillet 2020 (RG 18/02030) a, notamment :

- jugé Mme [E] [C] et M. [A] [C] responsable des infiltrations dans l'appartement de Mme [F] [U],

- condamné ceux-ci à procéder, sous astreinte, à des travaux de réfection de leur salle de bains conformément aux prescriptions de l'expert,

- condamné in solidum les mêmes, ainsi que la société Maaf assurances, à payer à Mme [U] 3.723,50 euros au titre du préjudice matériel, outre 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Maaf Assurances à garantir les consorts [C] de toute condamnation prononcée contre eux,

- condamné in solidum les consorts [C] et la société Maaf Assurances aux dépens comprenant les frais d'expertise,

- ordonné l'exécution provisoire.

Mme [E] [B] épouse [C] a assigné la société Denfert immo en réparation de son propre préjudice devant le tribunal judiciaire de Paris qui, par jugement contradictoire rendu le 18 octobre 2022, a :

- reçu Mme [E] [B] épouse [C] en son action ;

- débouté Mme [E] [B] épouse [C] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Mme [E] [B] épouse [C] à payer à la SA Denfert immo exploitant son activité sous le nom commercial Cabinet Jourdan Denfert Immo SA, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [E] [B] épouse [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Aloro & Tessier, avocats, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 14 novembre 2022, Mme [E] [B] épouse [C] a interjeté appel de ce jugement et par ses dernières conclusions déposées le 14 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, elle demande à la cour de :

- faire droit aux présentes ;

- annuler le jugement rendu le 18 octobre 2022 pa