Pôle 4 - Chambre 4, 8 avril 2025 — 22/18992
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18992 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVQG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'AUXERRE- RG n° 21/00144
APPELANTS
Monsieur [F] [N]
né le 29 juillet 1968 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représenté par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/028935 du 14/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Madame [V] [O]
née le 27 avril 1976 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/028941 du 14/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉES
Monsieur [J] [H]
né le 14 février 1993 à [Localité 12] (ISÈRE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [T] [H]
née le 25 octobre 1997 à [Localité 12] (ISÈRE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [R] [E] [M] [D]
née le 18 décembre 1966 à [Localité 9] (OISE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tous représentés par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant, Me Amandine BRILLOUET, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 juillet 2002, [U] [H], décédé le 31 octobre 2020 et Mme [R] [D] épouse [H] ont acquis le bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 13] (89).
Leur divorce a été prononcé selon jugement du 25 juillet 2011.
Par contrat du 27 juin 2015, [U] [H] a donné à bail à M. [F] [N] et Mme [V] [O] ledit logement pour un loyer mensuel d'un montant de 700 euros, outre la provision sur charges récupérables, et pour une durée de trois années à compter du 1er juillet 2015.
Le 24 décembre décembre 2020, M. [J] [H], Mme [T] [H] et Mme [R] [D], héritiers du bailleur, ont fait délivrer à M. [F] [N] et Mme [V] [O], par acte d'huissier de justice, un congé effet du 30 juin 2021, pour reprise des lieux loués au profit de Mme [T] [H].
M. [F] [N] et Mme [V] [O] ont contesté la validité du congé ainsi délivré par courrier recommandé du 5 janvier 2021.
Saisi par M. [J] [H], Mme [T] [H] et Mme [R] [D] par acte d'huissier de justice délivré le 1er octobre 2021, par jugement contradictoire rendu le 22 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auxerre a :
- validé le congé pour reprise délivré à M. [F] [N] et Mme [V] [O] le 24 décembre 2020, à la requête de M. [J] [H], Mme [T] [H] et Mme [R] [D], et portant sur le logement situé au [Adresse 1] à [Localité 13] (89);
- dit que M. [F] [N] et Mme [V] [O] sont devenus occupants sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2021 ;
- débouté M. [F] [N] et Mme [V] [O] de leur demande de délais pour quitter les lieux ;
- ordonné à M. [F] [N] et Mme [V] [O] de libérer le logement et de restituer les clés ;
- dit qu'à défaut pour M. [F] [N] et Mme [V] [O] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [J] [H], Mme [T] [H] et Mme [R] [D] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu'il plaira aux demandeurs aux frais et risques des expulsés;
- condamné in solidum M. [F] [N] et Mme [V] [O] à payer à M. [J] [H], Mme [T] [H] et Mme [R] [D] une indemnité menquelle d'occupation égale au montant du loyer, soit à la somme de 700 euros (sept cents euros), à compter du jugement et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
- débouté Mme