Pôle 4 - Chambre 4, 8 avril 2025 — 22/18591
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18591 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUN2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2022- Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL- RG n° 11-21-00341
APPELANTE
Madame [D] [P] épouse [J]
née le 08 janvier 1961 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Joseph BEHOTAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 106
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001639 du 15/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.C.I. [Adresse 1]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 814 343 745
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant, Me Benjamin MAJOR avocat au barreau de PARIS, toque : L0301
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé en 1997, Mme [I] [W] aux droits de laquelle vient la SCI [Adresse 1] a donné en location à Mme [D] [P] un studio avec coin-cuisine situé 2ème étage porte gauche appartement n°[Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1 000 francs hors charge.
Saisi par la SCI [Adresse 1] par acte d'huissier de justice délivré le 18 mai 2021, par jugement contradictoire rendu le 18 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois a :
- déclaré irrecevable la demande aux fins de voir autoriser la SCI [Adresse 1] à faire constater les réparations locatives ;
- prononcé la résiliation du bail conclu entre la SCI [Adresse 1] et Mme [D] [P] et portant sur les locaux situés [Adresse 1], et ce à compter du 18 janvier 2022 ;
- ordonné en conséquence à Mme [D] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision ;
- dit qu'à défaut pour Mme [D] [P] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI [Adresse 1] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, à l'issue d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux resté infructueux ;
- rejeté la demande d'astreinte ;
- ordonné le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
- condamné Mme [D] [P] à verser à la SCI [Adresse 1] une indemnité d'occupation d'un montant de 413,14 euros à compter du 18 janvier 2022 et jusqu'à complète libération des lieux ;
- débouté la SCI [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts ;
- rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire ;
- condamné Mme [D] [P] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux lois sur l'aide juridictionnelle ;
- débouté la SCI [Adresse 1] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 2 novembre 2022, Mme [D] [P] a interjeté appel de ce jugement et par ses dernières conclusions déposées le 14 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, elle demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel ;
- dire n'y avoir lieu à résiliation du bail ;
- condamner la SCI [Adresse 1] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI [Adresse 1] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Behotas conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusion